TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002621_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, M. E F, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 30 septembre 2019 lui ayant infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont trois jours de prévention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; - l'autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ; - il n'est pas établi que l'autorité ayant signé le rapport d'enquête appartenait au personnel de commandement ; - l'administration n'a pas communiqué le dossier disciplinaire à son conseil ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, l'autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie ; - la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors que les faits reprochés et leur qualification juridique n'ont pas été portés à sa connaissance, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire ni conserver de copie de ce dossier ou la remettre à son conseil après la séance, que l'audience disciplinaire n'a pas été reportée, qu'il n'a pu solliciter un autre avocat et être représenté par son conseil ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère. - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, écroué depuis le 1er avril 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire, le 24 septembre 2019. Par une décision du 30 septembre 2019, la commission de discipline lui a infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont trois jours de prévention. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, le 3 octobre 2019. Par une décision du 30 octobre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 3. La décision d'engagement des poursuites constitue la première étape d'une procédure dans laquelle son auteur n'a aucune part. Dans ces conditions, l'incompétence de son signataire n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne prive en tout état de cause la personne détenue d'aucune garantie. Par suite, l'incompétence du signataire, à la supposer établie, ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la sanction disciplinaire contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête du 24 septembre 2019 a été rédigé par Mme G D, qui avait le grade de lieutenant. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'autorité ayant signé le rapport d'enquête n'appartenait pas au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 7. La commission de discipline, lors de sa séance du 30 septembre 2019, a été présidée par Mme B C, directrice de détention, qui disposait d'une délégation de signature aux fins notamment de présider la commission de discipline, consentie par décision du 2 août 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d'incident, dont les initiales sont J.C., n'a pas participé à la commission de discipline en qualité de premier assesseur, dont les initiales sont H.E.. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. Le compte-rendu d'incident ayant été produit en défense, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la commission doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - () La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () II. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 27 septembre 2019 à 17 heures 05, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avocate désignée par M. F, régulièrement convoquée à la séance de la commission de discipline, ne s'y est pas rendue. Il en est de même en ce qui concerne l'avocat commis d'office pour assister l'intéressé. Ces absences ne sont pas imputables à l'administration, qui a accompli les diligences nécessaires et qui n'était pas tenue de reporter la séance du 30 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ". Aux termes de R. 57-7-19 du même code alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 13. Le premier alinéa de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale limite la durée d'un placement préventif en cellule disciplinaire à deux jours ouvrables et le deuxième alinéa prévoit les modalités de computation du délai. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le mardi 24 septembre 2019, à 12 heures 11. Le délai de deux jours prévu par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale commençait à courir le mercredi 25 septembre 2019 à zéro heure et expirait le jeudi 26 septembre 2019 à vingt-quatre heures. La levée de prévention du requérant est intervenue, le jeudi 26 septembre 2019 à quatorze heures. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 30 octobre 2019 précise que le placement en prévention a été levé avant le terme du délai maximum de deux jours ouvrables. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu la durée de prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code alors en vigueur : " () la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2019, à 12 heures 05, après son audition en débat contradictoire, M. F a d'une part, refusé de rejoindre sa cellule au quartier d'isolement et d'autre part, refusé d'obéir aux injonctions données par l'encadrement présent. L'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les faits exposés dans le compte rendu d'incident du 24 septembre 2019. La matérialité des faits qui lui sont reprochés doit ainsi être regardée comme établie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F a été jugé pour vingt-neuf affaires correctionnelles principalement pour violence, outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il fait régulièrement l'objet de passage en commission de discipline en raison notamment du comportement menaçant qu'il adopte à l'égard des personnels de surveillance. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, son comportement a été exactement qualifié par l'administration et constitue une faute du second degré au regard des dispositions du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale précité. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés et du refus répété de se soumettre aux injonctions du personnel pénitentiaire, la sanction de placement de huit jours en cellule disciplinaire dont trois jours en prévention n'apparait pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. A, première conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2002621_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel