TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002622_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022, M. B A, représenté par la SELARL " SBR Avocats ", demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision a été adoptée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de son adoption, le jugement correctionnel prononcé à son encontre n'était pas devenu définitif ; - le préfet de l'Eure ne pouvait se fonder sur le seul relevé pénal transmis par l'autorité judiciaire pour adopter la décision attaquée alors même qu'aucune mention le concernant ne figure au TAJ ; - en tout état de cause, le préfet de l'Eure ne pouvait fonder sa décision sur le seul motif tiré de son inscription au TAJ mais se devait d'apprécier son comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Le préfet fait valoir que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Vu : - la décision du 12 août 2020 prononçant l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 8 juin 1996, a sollicité, le 14 novembre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 6°) de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 juillet 2019, le préfet de l'Eure lui a indiqué qu'il envisageait de lui faire obligation de quitter le territoire français en raison d'une condamnation à une peine d'interdiction temporaire du territoire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Senlis, le 17 avril 2015 et l'a invité à présenter ses observations sous cinq jours. Par un courrier en date du 4 septembre 2019, le conseil de M. A a informé l'administration qu'un appel avait été interjeté contre ce jugement, qui n'était pas définitif et a sollicité de l'autorité préfectorale la suspension de toute mesure d'éloignement. Aucune réponse n'a été apportée par l'administration à ce courrier. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour. Sur la recevabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () " en dehors d'exceptions dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 4. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Le préfet de l'Eure fait valoir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2020, est tardive, faute d'avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant la période de quatre mois postérieure à la date du 4 septembre 2019, à l'expiration de laquelle est née la décision implicite de rejet litigieuse. Il n'est pas contesté, toutefois, que la demande de titre de séjour initialement déposée par le requérant le 14 novembre 2018, ni plus, au demeurant, que son recours gracieux adressé à la préfecture le 4 septembre 2019, n'ont donné lieu à remise d'aucun récépissé ou accusé de réception au sens des dispositions citées au point n°3. Par suite, les délais de recours contentieux ouverts contre la décision implicite de rejet contestée ne sont pas opposables à M. A. Au surplus, et en tout état de cause, la requête, a été introduite avant l'expiration du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de ce que le préfet de l'Eure lui refusait la délivrance d'un titre de séjour, soit au 22 juillet 2019, date non contestée de réception du courrier informant le requérant du projet d'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, la requête de M. A n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure ne peut dès lors être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 708 du code de procédure pénale : " L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Senlis a, par jugement du 17 avril 2015, prononcé la peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. A. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus précisément de l'acte d'appel délivré par le greffe de la Cour d'appel d'Amiens, que M. A a fait appel contre le jugement précité le 29 août 2019. Il n'est pas contesté, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que cette Cour aurait statué sur cet appel. Par suite, le jugement du tribunal correctionnel de Senlis n'était pas définitif à la date d'adoption de l'acte attaqué. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui n'a produit aucune observation sur le fond, en défense, se serait fondé sur d'autres motifs que la condamnation pénale du requérant pour adopter la décision de refus de séjour en litige. Ainsi, le préfet de l'Eure ne pouvait légalement fonder sa décision sur le seul motif tiré de l'existence d'une condamnation pénale qui n'était pas exécutoire. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'erreur de droit et ne peut qu'être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de l'Eure portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL " SBR Avocats " et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gaillard, présidente, - M. Bouvet, premier conseiller, - M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2002622_20220929
Données disponibles
- Texte intégral