TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002622_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 octobre 2020, le 27 janvier 2021 et le 29 octobre 2021, les associations Nature Environnement 17, La ligue de protection des oiseaux, Rassemblement d'éco-citoyens pour sensibiliser, protéger et inciter au respect de leur environnement (RESPIRE), Ré Nature Environnement et MAT-Ré demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré au Grand port maritime de La Rochelle (GPMLR) l'autorisation environnementale relative au projet " Port horizon 2025 " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du GPMLR, chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'étude d'impact analyse de manière insuffisante la qualité de l'air ; - les inventaires de la faune marine et des habitats benthiques ainsi que les effets des travaux sur les milieux marins n'y sont pas suffisamment étudiés ; - l'étude d'impact ne traite pas des conséquences du projet sur l'ambiance sonore des milieux marins dans l'aire d'étude élargie ; - l'étude d'impact présente des erreurs en ce qui concerne le volume des sédiments clapés ; - l'impact du projet sur les vasières littorales n'est pas suffisamment étudié ; - les conclusions de l'étude d'impact indiquant que l'effet du dragage et du déroctage sur la bathymétrie est " positif " sont biaisées ; elle sont également erronées en ce qui concerne le site d'immersion du Lavardin ; - l'étude d'impact ne présente aucune évaluation des risques liés à l'utilisation de la polyacrylamide comme floculant dans le processus de séparation des sédiments provenant du déroctage du port ; - le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 n'évalue les incidences du projet que sur les sites d'immersion et à leurs abords immédiats sans analyser les effets des clapages sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire au-delà de ces zones immédiates de rejets en mer ; l'évaluation des incidences ne démontre pas en quoi le niveau de sensibilité des vasières infralittorales serait " faible " ; l'étude d'impact conclut à l'absence d'incidence sur les espèces de poissons amphihalins en se fondant sur les suivis des habitats benthiques réalisés sur les sites d'immersion ces dernières années alors que ces suivis ne sont pas pertinents en l'absence d'analyse menées sur les autres sites amenés à recevoir les dépôts de sédiments issus des dragages ; le dossier de demande d'autorisation ne permet pas de connaître la population estimée de l'esturgeon d'Europe dans les zones concernées par l'immersion des sédiments issus des dragages ; l'évaluation des incidences n'étudie pas sérieusement les impacts potentiels sur l'avifaune fréquentant l'environnement des zones de dragage et de clapage ; - le pétitionnaire n'a pas prévu de mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur la qualité de l'air ; il n'est pas établi que la troisième mesure compensatoire de la perte de biodiversité sur le site de La Repentie concernerait des milieux favorables à l'avifaune, ni, par suite, que cette mesure constituerait une compensation aux travaux envisagés sur ce site ; en l'état actuel du dossier, la mise en œuvre de cette mesure n'est, en tout état de cause, pas garantie ; pour compenser les effets des dragages sur la zone de vasière subtidale de 16,1 ha située en dehors des limites administratives du port, l'étude d'impact présente une mesure de compensation consistant en un plan d'éradication de la crépidule dans une zone proche du pont de l'île de Ré sans lien en termes de fonctionnalités écologiques ; - le projet méconnaît les dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce que les seules solutions étudiées concernent les différentes composantes du projet, et non pas l'existence du projet lui-même ; la solution alternative d'un dépôt à terre, au lieu d'une immersion, des sédiments retirés du dragage du port est écartée sans aucune donnée économique illustrant le coût du dépôt à terre, ni les contraintes environnementales pesant concrètement sur cette solution ; le projet ne permet pas de comprendre en quoi l'immersion en mer des sédiments dragués causerait moins de nuisances environnementales qu'un traitement à terre ; la seule variante étudiée en matière de sites d'immersion concerne l'utilisation de la fosse de Chevarache, rapidement écartée pour ne retenir que les sites du Lavardin et d'Antioche, sans que le pétitionnaire ne justifie économiquement chaque solution ; les variantes étudiées par le pétitionnaire ne permettent pas non plus de satisfaire à celles des stipulations du Protocole de Londres de 1996 qui impose une hiérarchie dans le traitement des déchets ; l'étude d'impact ne présente pas les variantes et leurs cotations permettant d'établir un classement devant justifier le choix de la solution retenue en ce qui concerne l'approfondissement des accès maritimes ; - le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet litigieux alors que l'étude d'incidence Natura 2000 produite par le pétitionnaire était insuffisante ; - il s'est également livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en acceptant le projet en dépit des incertitudes subsistant quant à l'absence d'effets préjudiciables des clapages de sédiments en mer sur l'intégrité des sites Natura 2000 ; - il a méconnu le principe de précaution et le principe de hiérarchisation des traitements des déchets prévus par les stipulations de l'article 3 du Protocole de Londres de 1996 et les annexes 1 et 2 à cette convention ; - la dérogation " espèce protégée " méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qu'elle concerne les incidences potentielles du projet sur la zone maritime de 16,1 ha de vases subtidales à l'entrée du port, et la zone terrestre de 62 900 m² d'habitat de repos et de reproduction pour les oiseaux protégés du site de La Repentie ; - l'analyse des variantes effectuée par le porteur de projet concernant l'aménagement de La Repentie ne comporte pas de " paramètres permettant la comparaison en fonction des objectifs de conservation ou de maintien de l'intégrité du site et de ses fonctions écologiques " ; - il n'existe aucune raison impérative d'intérêt public majeur justifiant une atteinte aux objectifs de conservation ; - le projet n'est pas compatible avec la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000, ni avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 adopté le 4 novembre 2015 ; - le projet étant soumis à autorisation au titre de la rubrique 4.1.3.0. de la nomenclature Eau annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le préfet a commis une erreur de droit en délivrant l'autorisation attaquée pour une durée de 30 ans et non de 10 ans. Par deux mémoires en défense enregistré le 26 mai 2021 et le 25 novembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés le 18 juin 2021 et le 25 novembre 2021, l'établissement public Grand port maritime de La Rochelle, représenté par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal rectifie l'article 9 de l'arrêté du 22 juin 2020, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer le temps qu'une autorisation modificative lui soit délivrée en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Un courrier en date du 16 août 2022 a demandé, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative au préfet de la Charente-Maritime et au Grand port maritime de La Rochelle de produire la convention technique et financière conclue entre ce dernier et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article 19-5 3. de l'arrêté d'autorisation du 29 juin 2020, relatif à la maîtrise foncière d'une parcelle de 10 ha en Baie d'Yves. Par deux mémoires enregistrés le 30 août 2022 et le 15 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime et le Grand port maritime de La Rochelle ont, en réponse à ce courrier, informé le tribunal que ce document n'était pas encore disponible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets signée à Londres le 29 décembre 1972, publiée par le décret n° 77-1145 du 28 septembre 1977 et la loi n° 2003-985 du 16 octobre 2003 autorisant l'adhésion de la France au protocole à cette convention conclu à Londres le 7 novembre 1996 ; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Charente-Maritime et de Me Bergès, substituant Me Elfassi, représentant le Grand port maritime de La Rochelle. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Grand port maritime de La Rochelle (GPMLR) a développé un projet dénommé " Port horizon 2025 ". Ce projet comprend la construction d'un quatrième terminal à Chef de Baie, la création d'un troisième terminal pour les énergies marines renouvelables à l'Anse Saint-Marc, l'aménagement d'une plateforme logistique à La Repentie et l'amélioration des accès maritimes du port. Ces opérations impliquent le dragage d'environ 550 000 m3 de sédiments devant être rejetés en mer par clapage sur les sites d'immersion du Lavardin et du Pertuis d'Antioche ainsi que le déroctage de près de 700 000 m3 de matériaux marno-calcaires devant être utilisés pour le remblaiement des nouveaux sites de l'Anse Saint-Marc et de La Repentie avec rejet des eaux de ressuyage en mer. Le GPMLR a sollicité le 31 juillet 2018 du préfet de la Charente-Maritime, sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, une autorisation environnementale pour ce projet tenant lieu d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, de dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats et d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000. Par un arrêté en date du 29 juin 2020, le préfet de la Charente-Maritime a délivré au GPMLR cette autorisation. Les associations Nature Environnement 17, La ligue de protection des oiseaux, Rassemblement d'éco-citoyens pour sensibiliser, protéger et inciter au respect de leur environnement (RESPIRE), Ré Nature Environnement et MAT-Ré demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. () ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / () / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / () / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet () ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. () / () / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / () / IV. - Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. / V. - Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. () ". 3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En ce qui concerne l'état initial de la qualité de l'air sur le site : 4. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'environnement : " () II. - Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit : 1. Oxydes d'azote : 1.1. Dioxyde d'azote : / a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; / b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ; / () / d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ; / e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010. / 1.2. Oxydes d'azote : / Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. / 2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " : / 2.1. Particules " PM10 " : / a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; / () / d) Valeurs limites pour la protection de la santé : / 50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ; / 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. / () / 4. Dioxyde de soufre : / a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; / b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ; / c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ; / d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : / 350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ; 125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ; / e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars. () ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la station de mesure de la qualité de l'air " La Rochelle-La Pallice ", utilisée comme station de référence dans le cadre de l'étude d'impact du projet, est située à proximité du port ainsi que du trafic routier du boulevard Emile Delmas et qu'elle est, à ce titre, représentative de la pollution de l'air qu'entraîne le fonctionnement de ces installations. Les requérants n'apportent, en tout état de cause, aucun élément indiquant que cette station, dont le GPMLR établit que les taux de fonctionnement en 2019 et 2020 s'établissent entre 81,6 % et 99,2 %, fonctionnerait moins bien que les autres stations de mesure installées sur l'agglomération de La Rochelle. La circonstance qu'il existerait des écarts de mesures entre cette station et les trois autres réparties sur la commune de La Rochelle ou celle d'Aytré, outre qu'elle n'est pas anormale s'agissant de stations plus éloignées des installations du port, est, de toute manière, inopérante dès lors que la station de La Pallice enregistre les plus forts pics de pollution provenant de ces installations et qu'elle est, de la sorte, la plus adaptée à la surveillance de la qualité de l'air à proximité du projet. En toute hypothèse, l'étude d'impact prend en compte ces écarts puisqu'elle présente, notamment, au point 3.5.3.2.2.1 " Bilan 2016 de l'indice Particul'Air " de son chapitre 3, un bilan comparé de la qualité de l'air au niveau de la station de La Pallice par rapport à celle mesurée au niveau de la station de La Rochelle Centre. Par ailleurs, il est constant que la station de La Pallice mesure les principaux polluants présents sur le site, à savoir, les rejets de particules fines (PM10), de particules extra-fines (PM2,5) et les hydrocarbures non méthaniques. Par suite, et alors même que, comme d'ailleurs toutes les autres stations de l'agglomération rochelaise, la station de La Pallice n'analyse pas le dioxyde de souffre, l'oxyde d'azote ou les composés organiques volatils, son choix comme station de référence dans le cadre de l'étude d'impact n'entache cette dernière d'aucune insuffisance. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'étude de l'association Atmo Nouvelle-Aquitaine datée du mois d'octobre 2009 relative à la " Caractérisation de la qualité de l'air aux abords du Grand Port Maritime de La Rochelle ", d'une part, que les concentrations de dioxyde de soufre y sont extrêmement faibles et ne présentent aucun risque de dépassement des seuils fixés par les dispositions précitées, d'autre part, que les concentrations de monoxyde ou de dioxyde d'azote sont également largement inférieures à l'objectif de qualité fixé par ces mêmes dispositions et, de surcroit, qu'une partie d'entre elles trouve son origine à l'extérieur du port dans la dispersion des émissions de la ville de La Rochelle et, enfin, que les composés organiques volatils mesurés pendant la campagne de mesures, dont cinq étaient soumis à des valeurs réglementaires ou faisaient l'objet de recommandations par l'OMS, étaient, là encore, très largement inférieurs aux valeurs prescrites ou recommandées. Si, comme l'a relevé l'autorité environnementale dans son avis n° 2019-99 du 12 juin 2019, cette étude est ancienne, il n'est pas contesté que le suivi de l'impact de l'activité portuaire sur la qualité de l'air qui était réalisé annuellement depuis 2012 par l'Atmo Nouvelle-Aquitaine à La Pallice a été abandonné à partir de l'année 2013, dans le cadre de la concertation avec les associations de riverains, en ce qui concerne notamment le dioxyde de souffre et d'azote sur lesquels il a été constaté que l'activité portuaire n'avait pas d'impact significatif et dont les valeurs réglementaires étaient largement respectées. L'absence d'impact de l'activité portuaire sur cette pollution gazeuse a, d'ailleurs, été, à nouveau, confirmée par les " Mesures de la qualité de l'air du PALR " réalisées dans le cadre du projet litigieux du 17 décembre 2020 au 22 mars 2021. Enfin, l'actualisation de ces informations en ce qui concerne les PM10, préconisée par l'autorité environnementale dans l'avis précité, n'était pas indispensable dès lors que l'annexe 12 à l'étude d'impact comprenait le rapport d'étude relatif à l'" Impact de l'activité portuaire sur la qualité de l'air " établi au mois de mai 2017 par l'Atmo Nouvelle-Aquitaine, dont les conclusions sont, du reste, confirmées par le bilan 2018 de l'impact de l'activité portuaire sur la qualité de l'air établi par l'association Atmo Nouvelle-Aquitaine le 22 mars 2019. Ce dernier document, dont les associations requérantes n'établissent aucunement qu'il serait inexact, indique que les seuils et objectifs de qualité pour les poussières fines (PM10) enregistrés par la station de mesure de La Pallice au cours de l'année 2018 étaient en deçà de ceux autorisés par l'article R. 221-1 du code de l'environnement et qu'en particulier, il n'avait été enregistré par cette station que 6 dépassements du seuil de 50 µg/m3 en 2018 contre 35 autorisés par ce texte. Dès lors, et nonobstant l'ancienneté de certaines de ses données de référence, l'étude d'impact, en ce qu'elle souligne le niveau satisfaisant de la qualité de l'air sur le port de La Pallice, n'est affectée d'aucune inexactitude ou omission qui aurait pu avoir pour effet de nuire à l'information de la population ou d'exercer une influence sur la décision du préfet de la Charente-Maritime. En ce qui concerne les inventaires de la faune marine et des habitats benthiques : 7. D'une part, dans son avis du 11 juillet 2019, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), n'a pas reproché à l'étude d'impact son absence d'inventaires de la faune marine et des habitats benthiques, mais le caractère principalement bibliographique de ces inventaires. Si le GPMLR n'a pas répondu à ses observations, il résulte de l'instruction que le chapitre 3 de l'étude d'impact consacré au " Scénario de référence et évolution du scénario en l'absence du projet ", qui est accompagné, dans ses annexes 2, 3 et 5, des inventaires détaillés de la faune et de la qualité des habitats benthiques sur chacune des zones concernées, ainsi que le paragraphe 2 du chapitre 5 de cette étude relatif aux " effets sur le milieu biologique ", qui liste, notamment, les espèces protégées susceptibles d'être affectées par le projet, présentent une analyse suffisante de la faune marine ainsi que des habitats benthiques. Ces documents n'avaient donc pas nécessairement à être complétés par de nouvelles analyses réalisées sur chacun de ces sites, compte tenu de la masse déjà extrêmement importante d'informations déjà disponibles en la matière dont le CNPN n'a d'ailleurs jamais critiqué le contenu ou la pertinence. 8. D'autre part, l'étude d'impact n'avait pas nécessairement à réaliser, ni même à présenter des inventaires des habitats et des espèces de toutes les zones d'intérêt communautaire susceptibles de recevoir, par l'effet des courants, une partie du panache turbide résultant des travaux ou de l'immersion des déblais de dragage dès lors que l'étude de dispersion des sédiments immergés sur le site du Pertuis d'Antioche réalisée en 2008, l'étude de la dispersion des sédiments immergés sur le site du Lavardin réalisée en 2012 ainsi que les études de modélisation et de simulation de rejets des eaux de ressuyage réalisées en 2018 et en 2017, indiquent toutes, de manière concordante, que le dépôt de sédiments sur ces zones d'intérêt communautaire reste négligeable. En outre, comme le soulignent les annexes 2, 3 et 5 citées au point précédent, le clapage de sédiments, qui n'exerce qu'une action négligeable sur les peuplements et la qualité écologique des zones d'immersion, n'a, à plus forte raison, qu'un impact encore plus faible sur les zones d'intérêt communautaire qui ne sont appelées à recevoir qu'une très faible part du panache turbide résultant des immersions de déblais de dragage. En ce qui concerne les conséquences sonores du trafic maritime sur les milieux marins : 9. Le point 1.6.2 du chapitre 3 de l'étude d'impact relatif à " La contribution sonore des navires " détaille, notamment, l'impact sonore dans l'environnement marin (densité spectrale de puissance) des différents types de navires (super tanker / tanker / navire de fret / navire de pêche) faisant route dans l'aire éloignée avant de rejoindre le port de La Rochelle. Au point 1.2 de sa réponse à l'avis de l'Autorité environnementale n° 2019-99 du 12 juin 2019, qui est jointe à l'étude d'impact, le GPMLR fournit également une cartographie du bruit ambiant de trafic modélisé à 125 hertz (Hz) et 63 Hz de l'ensemble du golfe de Gascogne, établie dans le cadre du plan d'action pour le milieu marin (PAMM), faisant état d'un niveau de bruit moyen en approche du Pertuis d'Antioche, ainsi que d'une évolution du trafic maritime réalisée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Atlantique indiquant, d'une part, que la pression due au trafic maritime de 2004 à 2010 est restée assez forte mais stable et, d'autre part, que la variabilité interannuelle du nombre de navires, qui est inférieure à 10 %, n'entraîne que des variations très faibles du niveau de bruit généré par le trafic maritime, inférieures au décibel. Le dossier précise également que, dans le cadre du projet " Port Horizon 2025 ", le pétitionnaire s'est fixé un objectif de 12 millions de tonnes annuelles contre 9,8 millions de tonnes en 2015 et en déduit que le nombre d'escales à La Rochelle va augmenter de 16 %, soit 1 184 escales annuelles ou 3 escales supplémentaires par jour. Il indique, enfin, que ce nombre d'escales correspond à celui de l'année 2006, avant l'accélération de la massification des flux de transport maritime, ce qui corrobore les données susmentionnées du PAMM quant à la relative stabilité du trafic et des niveaux sonores. Il en déduit que l'augmentation du trafic lié au projet " Port Horizon 2025 " va entraîner dans le pertuis une légère élévation du niveau sonore par rapport aux années antérieures mais que, le trafic maritime global se stabilisant en raison de la massification des flux liée, en particulier, à l'accroissement de la taille des navires, l'environnement sonore, bien que constituant un enjeu fort, ne présente qu'une sensibilité faible en phase d'exploitation ne justifiant pas une étude particulière de la contribution des navires fréquentant le port de La Rochelle à l'ambiance sonore des milieux marins littoraux au sein du Pertuis d'Antioche. Ainsi et alors même qu'elle n'est pas assortie d'un document particulier décrivant les conséquences sonores du trafic maritime sur les milieux marins, l'étude d'impact apporte, sur ce point, au public ainsi qu'à l'autorité administrative une information suffisante. En ce qui concerne le volume des sédiments clapés : 10. En premier lieu, les points 5.4.4., 5.4.5. et 5.4.6. du chapitre 2 de l'étude d'impact indiquent que l'augmentation estimée du besoin de dragage d'entretien du port sera de l'ordre de 16 % du fait des futurs aménagements, soit une augmentation du volume d'environ 36 000 m3 par an, qui s'ajouteront aux 243 000 m3 déjà dragués tous les ans en moyenne et immergés sur le site du Lavardin. Les requérants soutiennent que ces chiffres sont inférieurs à ceux publiés par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) qui fait état, dans son bilan 2014, d'une moyenne de sédiments déversés sur ce site de 208 850 m3 au titre de l'entretien du port autonome et de 254 300 m3 au titre de l'entretien du port de plaisance des Minimes en 2014, au lieu des 232 000 m3 et 116 000 m3 indiqués dans l'étude d'impact pour le port autonome et pour le port de plaisance. Il résulte toutefois de l'instruction que la différence d'environ 23 000 m3 concernant les déversements liés à l'entretien du port autonome, qui aboutit, de toute façon, à une surestimation et non à une sous-estimation des rejets par l'étude d'impact, provient de l'absence de comptabilisation, dans le document de la DDTM, des déversements liés à l'entretien de Chef de baie. De plus, il n'est pas contesté que la différence de 138 300 m3 concernant les déversements en provenance du port de plaisance des Minimes résulte de ce que les sédiments de dragage d'entretien de cette installation ne sont pas tous clapés sur le site du Lavardin mais sur différents sites d'immersion, en particulier, le site dit du " Phare du bout du Monde ". S'il existe également une différence entre le chiffre de 254 300 m3 indiqué par la DDTM en 2015 pour les déblais provenant du port des Minimes au lieu des 54 000 m3 indiqués dans l'étude d'impact, il résulte de l'instruction que cette différence résulte, là encore, de ce que les sédiments concernés sont immergés sur plusieurs sites distincts. Il en est de même concernant les années 2016 à 2018. Par suite, l'étude d'impact n'est entachée sur ce point d'aucune erreur susceptible de nuire à l'information de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 11. En second lieu, il résulte de l'instruction que le GPMLR s'est engagé, dans sa réponse au CNPN, à mettre en œuvre une mesure de réduction des effets de l'immersion des 550 000 m3 de déblais supplémentaires résultant des travaux d'approfondissement liés au projet " Port Horizon 2025 " en répartissant ce volume de sédiments à hauteur de seulement 120 000 m3 sur le site du Lavardin et de 430 000 m3 sur le site d'Antioche. Ainsi, même en ajoutant aux immersions de déblais de dragage propres aux opérations d'entretien sur le site du Lavardin, ces 120 000 m3 de déblais supplémentaires, le volume global immergé sur ce site, du fait de la mise en œuvre du projet " Port Horizon 2025 ", sera, au maximum, de 399 000 m3 par an durant les travaux et non de 1 059 418 m3 comme le soulignent les requérantes, soit un volume immergé largement inférieur à celui qui a pu l'être par le passé sur cette zone et dont il a été dit au point 8 qu'il n'a entraîné aucune conséquence notable pour l'environnement. En ce qui concerne l'impact du projet sur les vasières littorales : 12. En premier lieu, il résulte de l'étude de dispersion des sédiments immergés sur le site du Pertuis d'Antioche réalisée en 2008 pour le compte de la commune de La Rochelle lors des travaux d'extension du port de plaisance des Minimes, qui a concerné le clapage d'un volume d'un million de m3 de sédiments, largement supérieur aux 430 000 m3 de déblais de dragage issus du projet litigieux, que, d'une part, le panache de dépôt se disperse sur l'ensemble des pertuis avec des turbidités induites très faibles et, dans la plupart des cas, très nettement inférieures aux niveaux de turbidité ambiante et, d'autre part, que les sédiments sont, soit rejetés au large, soit finalement intégrés aux zones vaseuses littorales où les épaisseurs déposées, qui ne dépassent pas le millimètre, restent largement inférieures aux dépôts naturels liés à une marée. L'analyse biosédimentaire du site d'immersion du Pertuis d'Antioche confirme que ces clapages n'ont qu'un impact extrêmement limité sur la faune et la qualité des habitats benthiques, quatre des stations de prélèvements étant considérées comme non perturbées et de très bonne qualité écologique et une seule étant considérée comme légèrement perturbée mais de bonne qualité écologique. Par ailleurs, la comparaison des communautés benthiques présentes sur le site entre 2006 et 2017 permet de constater qu'en dépit du déversement d'un million de m3 de déblais en 2009, les peuplements restaient relativement identiques et homogènes, ce qui indique qu'il en est, à plus forte raison, de même dans les zones éloignées de ce site d'immersion ne recevant qu'une quantité extrêmement faible de sédiments. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'étude de la dispersion des sédiments immergés sur le site du Lavardin réalisée au cours du mois de septembre 2012 que celle-ci modélise le déversement d'un volume de 510 000 m3 de déblais de dragage, supérieur aux 399 000 m3 de déblais de dragage résultant du projet, toutes activités confondues, pour chacune des deux années de travaux. Il résulte de cette étude que l'impact des clapages sur l'augmentation de la concentration en matière en suspension est ponctuel et négligeable au regard de la turbidité naturelle élevée de la zone d'étude composée de la baie de La Rochelle, du Pertuis d'Antioche et de la baie de Marennes-Oléron, de la forte variabilité spatiale et temporelle des concentrations naturelles de sédiments et des durées et étendues très limitées des pics de concentrations atteints. Cette même étude indique que l'impact des clapages sur l'envasement de la zone concernée est également négligeable dans la mesure où aucun dépôt supérieur à 1 mm n'est observé après un an de campagne d'immersion. L'expertise biosédimentaire de la zone d'immersion du Lavardin indique, pour sa part, que l'état écologique des stations de prélèvement situées hors zone d'immersion est stable, ce qui révèle une absence d'influence des précédentes opérations d'immersion sur les peuplements benthiques proches de la zone de clapage du Lavardin, et que l'état écologique des stations situées dans la zone d'immersion est excellent en 2017 et retrouve les qualités obtenues au cours des années 2010 et 2011. Cet ensemble d'éléments indique que les clapages pratiqués sur le site du Lavardin sont sans influence notable sur les habitats benthiques et leurs populations dans les zones d'immersion et dans les zones éloignées des pertuis ne recevant qu'une quantité extrêmement faible des sédiments clapés. 14. En troisième lieu, il résulte de l'étude de modélisation et de simulation des rejets des eaux de ressuyage, intitulée " Assistance pour l'optimisation des impacts des rejets en mer liés au déroctage : Tests de sensibilité du rejet en mer " réalisée en février 2018 ainsi que de l'étude sur la vitesse de chute des particules mises en suspension intitulée " Assistance pour l'optimisation des impacts des rejets en mer liés au déroctage : Essais de vitesse de chute des MES [matières en suspension] " réalisée au mois de décembre 2017, qu'en termes de concentration en matières en suspension, le rejet des eaux de ressuyage issues de la décantation des matériaux de déroctage, aura bien un effet sur les concentrations de matières en suspension aux abords immédiats du point de rejet, qui n'est pas situé dans une zone d'intérêt communautaire, mais qu'à plus large échelle, les effets sur les zones environnantes seront plus limités avec des concentrations du même ordre de grandeur que celles observées naturellement. 15. En quatrième lieu, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que les travaux de déroctage entrepris en 2013 par le GPMLR ainsi que les déversements consécutifs de sédiments dans les pertuis charentais seraient responsables de l'épisode massif de mortalité de moules constaté en 2014 en Charente-Maritime. Le préfet de la Charente-Maritime verse, pour sa part, aux débats le rapport de synthèse, daté du mois de mars 2020, sur la communication et la valorisation des données liées à l'étude de la mortalité des moules bleues en France dont il résulte que les mortalités exceptionnelles qui ont été observées de mars à mai 2014 sur les moules d'élevage dans les Pertuis Charentais et plus spécifiquement dans le Pertuis Breton, sont imputables, non pas à la turbidité excessive des eaux, liée aux opérations de déroctage réalisées par le GPMLR en 2013, mais à la coïncidence d'une dégradation de l'état de santé des populations de moules liée à une maladie affectant leurs cellules circulantes et à la succession d'hivers doux et pluvieux réduisant la période de repos physiologique de ces bivalves ainsi qu'à des attaques de bactéries opportunistes. 16. En dernier lieu, l'ensemble de ces informations, qui démontrent que les immersions de sédiments précédemment réalisées sur les sites du Lavardin et d'Antioche et qui sont d'ailleurs exactement du même type que ceux composant les vasières littorales des pertuis, n'ont qu'une influence négligeable sur l'état de ces vasières, sont confirmées par le plan de gestion du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis qui confirme que ces vasières présentent un bon état écologique, ainsi que par les formulaires standard de données des sites Natura 2000 situés à proximité du projet qui indiquent, pour leur part, une bonne conservation pour l'habitat n°1140, qui correspond aux vasières infralittorales. 17. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'étude d'impact, dont les études et les modélisations permettent de conclure à l'absence de tout effet significatif des clapages sur les habitats benthiques des sites d'immersion et des zones protégées qui les entourent, a placé ces dernières hors des zones à impacts prévisibles. En ce qui concerne l'impact du projet sur la bathymétrie : 18. D'une part, il résulte de l'instruction que les conclusions de l'étude d'impact, qui font état d'un effet " positif " du projet sur la bathymétrie, c'est-à-dire de l'augmentation de la profondeur des installations portuaires, sont justifiés dès lors que l'objet même des travaux d'amélioration des accès nautiques du projet " Port Horizon 2025 " est d'approfondir les fonds marins sur l'emprise portuaire. L'ambiguïté sémantique résultant de l'emploi du mot " positif ", qui, selon les requérantes, pourrait laisser signifier au public que cet aspect du projet a des conséquences favorables sur l'environnement, a, en toute hypothèse, été dissipée par l'autorité environnementale dans son avis joint au dossier soumis à l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact mentionnerait, sur ce point, des conclusions " biaisées " doit être écarté. 19. D'autre part, le rapport de stage de master 2 dont se prévalent les associations requérantes, qui reprend d'ailleurs une grande partie des informations contenues dans l'étude d'impact du projet litigieux, se borne à confirmer les conclusions de cette dernière en ce qui concerne les perturbations physiques sous-marines dans les zones d'immersion. Si ce rapport conclut en particulier que la poursuite des activités de dragage et d'immersion induit une perturbation physique assimilée à une perte dans la zone du Lavardin, de telles conclusions sont conformes au contenu de l'étude d'impact qui souligne au point 1.2.2 du chapitre 5 intitulé " Au niveau des sites d'immersion " que, sur la base de relevés bathymétriques réalisés annuellement depuis 2008, il a été constaté un différentiel bathymétrique compris entre 0,5 et 1,5 m entre 2008 et 2017 dans une zone d'exhaussement dans le secteur Nord du site, alors que les secteurs nord-ouest et sud-est présentent un déficit d'exhaussement de quelques centimètres. Par ailleurs, ce rapport ne remet aucunement en question les autres informations fournies par le pétitionnaire faisant état de ce que les fonds marins du secteur d'immersion ne montrent pas d'engraissement significatif et de ce qu'aucune variation bathymétrique significative n'est apparue sur le site d'Antioche. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de l'étude d'impact seraient, sur ce point, inexactes ou incomplètes. En ce qui concerne les risques sanitaires liés à l'utilisation du polyacrylamide : 20. Il résulte de l'instruction que le projet prévoit l'approfondissement des fonds portuaires par déroctage à l'aide d'une drague refoulant le mélange d'eau de mer et de débris composés de roches marno-calcaires et de sédiments, par une canalisation vers un bassin de décantation situé au sein du casier de La Repentie, au sortir duquel les eaux de ressuyage, séparées des matières en suspension, doivent être restituées au milieu naturel. Il précise que la séparation physique par gravité au sein du bassin de décantation sera accélérée par floculation des matières en suspension à l'aide d'un floculant chimique anionique, la polyacrylamide, dont l'utilisation ne durera que quelques jours en fin du chantier. 21. Le point 4.4.3.4.2 du chapitre 2 de l'étude d'impact relatif à l'" Utilisation d'agents floculants " et la réponse du pétitionnaire à l'avis de l'Autorité environnementale ainsi que l'étude établie en 2012 par l'Association de recherche des écoles des mines en France (Armines) relative à l'utilisation des floculants à base de polyacrylamide dans les carrières, qui a été annexée au dossier d'enquête publique, indiquent que ce polymère, qui n'est jamais absorbé dans les tissus et les cellules des êtres vivants et qui est naturellement et rapidement biodégradable par les microorganismes en dioxyde de carbone et ion ammonium inoffensifs, ne présente aucune toxicité envers les humains ou le reste de la faune et de la flore terrestre ou aquatique, ainsi que l'atteste les suivis environnementaux sur de nombreux chantiers où il a été utilisé lors de dragages hydrauliques qui n'ont jamais montré aucun impact sur l'environnement, ce qui n'est aucunement contesté par les associations requérantes. 22. Si ces mêmes documents indiquent que des monomères d'acrylamide, qui présentent un caractère dangereux et clastogène et qui sont considérés comme probablement cancérigènes pour l'homme, se retrouvent comme résidus à l'intérieur du polymère lors de sa fabrication à une concentration maximale de 0,1% ou apparaissent de façon transitoire, en très faible quantité (0,07 0/00), lors de la biodégradation de la polyacrylamide, il n'est, là encore, pas utilement contesté par les requérantes, que ces monomères sont instables et se dégradent, eux aussi, totalement en une dizaine de jours en milieu aqueux sous l'action des rayons ultraviolets ainsi que sous l'effet de l'activité bactérienne aquatique, ce qui rend tout phénomène de concentration hautement improbable, sauf en milieu stérile, ce qui n'est pas le cas du bassin de décantation de La Repentie, ni du milieu marin de rejet. 23. Dans ces conditions, l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance, erreur ou omission en ce qu'elle ne procède pas à une étude de la diffusion dans l'eau de mer et dans la chaîne alimentaire humaine des sous-produits de dégradation des floculants utilisés dans le cadre de ce projet. En ce qui concerne l'évaluation des incidences " Natura 2000 " : 24. Aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi () s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire (). / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : () 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. () ". 25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que l'augmentation de la concentration en matières en suspension résultant des opérations de clapages en mer est ponctuelle et négligeable au regard de la turbidité naturelle élevée de la zone des pertuis. S'il est constant que les sites d'immersion du Lavardin et du Pertuis d'Antioche présentent un caractère dispersif, l'impact des clapages sur l'envasement des vasières littorales est également négligeable dans la mesure où aucun dépôt supérieur à 1 mm n'est observé après un an de campagne d'immersion. Par ailleurs, l'ensemble des nombreuses études déjà réalisées sur ces sites et à leurs abords indique que les clapages pratiqués sur le site du Lavardin et du Pertuis d'Antioche n'ont pas eu d'influence notable sur les habitats benthiques et leurs populations dans les zones d'immersion, ni, à plus forte raison, dans les zones plus éloignées des pertuis, qui ne sont, s'agissant de l'avifaune, aucunement exposées à la fréquentation des navires opérant les déversements. Par suite, le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 n'avait pas à analyser de manière plus approfondie les effets de ces clapages sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire des deux sites Natura 2000 " ZSC Pertuis Charentais " et " ZPS Pertuis Charentais Rochebonne " qui ne sont pas, de la sorte, susceptibles d'être significativement affectés par l'immersion des déblais de dragage liés au projet. Par ailleurs, ces mêmes motifs justifient que l'évaluation des incidences qualifie le niveau de sensibilité au projet des vasières infralittorales de " faible ". 26. En deuxième lieu, au point 1.3.1 de son chapitre 5 relatif à la zone spéciale de conservation FR5400469 du Pertuis charentais, l'évaluation des incidences rappelle que cette zone constitue un couloir migratoire pour plusieurs espèces de poissons amphihalins, dont l'esturgeon d'Europe, espèce menacée d'extinction, et que, dans sa configuration actuelle, le site des Pertuis Charentais a une responsabilité majeure vis-à-vis de la conservation de cette espèce. Cette partie de l'étude d'impact fournit également une estimation de l'abondance et de l'état de conservation de cette espèce dans l'ensemble cette zone. Le point 2.2.1.2.2.3 du même chapitre relatif à " L'état de conservation des poissons amphihalins " et la planche 39 indiquent que les effectifs de l'esturgeon européen ne sont pas connus mais que son état de conservation est jugé " Bon " d'après le Formulaire standard de données de 2018. Au point 2.3.3 du même chapitre relatif à la " description des incidences notables " et plus particulièrement aux " Incidences sur les poissons amphihalins ", l'évaluation des incidences relève que la zone portuaire et ses abords, dont le site du Lavardin, peuvent constituer un secteur d'alimentation pour des jeunes adultes et subadultes d'amphihalins et que la zone d'Antioche peut également constituer un secteur d'alimentation des juvéniles et subadultes de ces espèces indiquant, de la sorte, la présence potentielle desdites espèces dans les zones concernées. Elle rappelle que des perturbations des poissons amphihalins et, notamment des esturgeons, sont susceptibles d'être induites sur l'aire de distribution par la présence des navires, le bruit ou par une modification de leur régime alimentaire. Elle estime toutefois que si des espèces de poissons amphihalins sont présentes aux abords des ateliers de travaux, elles quitteront vraisemblablement les lieux et qu'au-delà de l'espace portuaire, les nuisances sonores provenant du transit des dragues vers les sites de clapages seront limitées à la période des travaux. Ce document permet également d'analyser l'impact, pour les esturgeons qui se nourrissent des peuplements benthiques, des clapages au niveau des sites d'immersion dès lors que, comme il a été dit plus haut, ils indiquent que les résultats des suivis biosédimentaires réalisés sur la zone d'immersion du Lavardin et dans son proche environnement depuis 2009 montrent que les peuplements benthiques, situés sous l'influence des dépôts et de la dispersion des déblais de dragage dans le proche environnement, ne sont pas perturbés par ces opérations et qu'il en est de même de la zone d'immersion d'Antioche, qui a reçu à partir de 2009 près d'un million de m3 de déblais issus de l'agrandissement du port de plaisance, et dont la comparaison des communautés benthiques présentes sur le site entre 2006 et 2017 a permis de constater qu'elles étaient restées relativement identiques et homogènes. Enfin, compte tenu de la réfaction de l'esturgeon, une éventuelle recherche de cette espèce sur les deux sites d'immersion n'avait, de toute façon, que de très faibles chances d'aboutir à la découverte de spécimens, ni, en toute hypothèse, à des conclusions significatives en ce qui concerne la présence ou l'absence de ce poisson de manière permanente dans ces zones. Dans ces conditions, l'ensemble de ces informations était suffisant pour permettre au public d'appréhender les conséquences des clapages sur l'esturgeon d'Europe et à l'administration d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable sur ce point. 27. En troisième lieu, l'évaluation des incidences détaille, à son chapitre 3 relatif au " scénario de référence et [à l'] évolution du scénario en l'absence du projet ", les espèces concernées sur l'ensemble de la zone portuaire, au droit des zones d'aménagement et, en particulier, sur le site de La Repentie qui doit faire l'objet d'un remblaiement, ainsi que sur les sites d'immersion du Lavardin et du Pertuis d'Antioche. Sur ce dernier point, le paragraphe 2.3 de ce chapitre présente de nombreux développements permettant de qualifier précisément les niveaux d'enjeux et de sensibilité vis-à-vis du projet des différentes espèces d'oiseaux qu'il énumère. En particulier, l'évaluation des incidences présente, aux points 2.3.4.1 et 2.3.4.2, le suivi ornithologique de l'avifaune réalisé sur les sites d'immersion par la Ligue pour la protection des oiseaux pour le compte du GPMLR et du port de Plaisance de La Rochelle qui indique notamment que les espèces sont peu perturbées par la présence de la drague. Le chapitre 5 de cette étude relatif à la " description des incidences notables " et plus particulièrement son point 1.3.2 relatif à la zone de protection spéciale FR 5412026 Pertuis Charentais - Rochebonne, rappelle la qualité et l'importance de cette zone pour l'avifaune dont elle apporte une estimation globale. Au point 2.3 du même chapitre, elle examine, enfin, les effets détaillés du projet sur les différentes espèces de l'avifaune qu'elle énumère tant en ce qui concerne la zone de travaux que les sites d'immersion. Les associations requérantes, alors même que l'une d'entre elles a participé aux suivis pour le compte du GPMLR, n'apportent, à l'exception de vagues généralités, aucun élément indiquant que l'évaluation des incidences serait, sur ce point, entachée d'une insuffisance quelconque, notamment, en ce qui concerne les impacts potentiels du projet sur l'avifaune fréquentant l'environnement des zones de dragage et de clapage. 28. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences " Natura 2000 " doit être écarté. En ce qui concerne les mesures Eviter - Réduire - Compenser : 29. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. () / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité () ". Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. () II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation. / Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation. / () / Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités. () ". 30. En premier lieu, comme cela a été dit au point 6, les seuils et objectifs de qualité pour les poussières fines (PM10) et les différents polluants gazeux enregistrés par la station de mesure de La Pallice sont en deçà de ceux fixés par l'article R. 221-1 du code de l'environnement. Le pétitionnaire n'avait donc pas nécessairement à prévoir des mesures compensatoires de la qualité de l'air. 31. En deuxième lieu, il résulte du point 4.6 " Principe de la compensation du projet Port Horizon 2015 " du chapitre 12 de l'étude d'impact relatif au " Dossier de demande de dérogation espèces protégées " et de l'arrêté attaqué que, pour compenser la destruction de 62 900 m² d'habitat de repos et de reproduction d'oiseaux protégés et du lézard des murailles qui correspondent, du reste, à un espace artificiel fortement anthropisé et de création récente, le pétitionnaire s'est engagé à mettre en œuvre, pour une durée minimale de trente ans, deux mesures compensatoires principales. La première (MC2) consiste en la création et la gestion d'un corridor écologique de près de 3,18 hectares au sein même du site de La Repentie. La seconde (MC3) prévoit la restauration écologique et la gestion de la parcelle de 4 hectares cadastrée section HA n°89 située sur le territoire de la commune de La Rochelle, dans le secteur de Chef de Baie, à proximité immédiate des zones concernées. La réalisation de ces mesures compensatoires suffisant, à elles seules, à respecter les principes posés par les dispositions précitées des articles L. 110-1 et L. 163-1 et suivants du code de l'environnement, les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l'insuffisance de la troisième mesure compensatoire proposée (MC4) proposée à titre surabondant par le pétitionnaire et consistant à acquérir et restaurer une parcelle de 10 ha située sur le secteur de la Baie d'Yves ainsi qu'à en confier la gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). En toute hypothèse et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le mémoire en réponse du pétitionnaire aux observations du Conseil national de la protection de la nature indique clairement en quoi cette dernière mesure vise à permettre la compensation des atteintes écologiques liées aux travaux sur le site de La Repentie. Il résulte, en outre, du même document et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par les intéressées, que, si le choix de la parcelle en question n'est pas définitivement arrêté, le secteur prioritairement pressenti correspond à la partie nord de la " parcelle 7 ", identifiée par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui correspond à la ZNIEFF de type I " Les Chaudières " et dont le foncier est actuellement privé, mais se trouve dans la zone de préemption du département de la Charente-Maritime au titre de sa politique sur les espaces naturels sensibles. Par suite, les moyens tirés de ce que l'étude d'impact ne préciserait pas la localisation de cette parcelle, ni en quoi celle-ci constitue une compensation aux atteintes à l'avifaune induites par les travaux programmés sur le site de La Repentie, ne peut qu'être écarté. 32. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la crépidule est une espèce d'escargot de mer invasive, sans intérêt écologique ou économique, entrant en concurrence avec les espèces locales de coquillages ou de certains juvéniles de poisson dont elle réduit les éléments nutritifs disponibles et modifie les habitats benthiques par envasement et accumulation de débris coquilliers. Son éradication ou, à tout le moins, le contrôle de sa prolifération, permet la réhabilitation des vasières colonisées par cette espèce et leur restitution aux espèces benthiques traditionnelles des pertuis. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que ce gastéropode est présent en grande quantité dans une zone proche du pont de l'île de Ré favorable, de surcroît, à la dissémination de ses larves dans l'ensemble des pertuis charentais, la mesure tendant à réaliser dans cette zone une opération de restauration de 16,1 ha de vasière subtidale par éradication de la crépidule présente bien un caractère compensatoire des atteintes à ces milieux par les travaux de dragage projetés par le GPMLR. En ce qui concerne les variantes du projet : 33. Les dispositions précitées du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement impliquent que l'étude d'impact comporte une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué. Aux termes de l'article 1er du protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières visée ci-dessus : " Définitions / Aux fins du présent Protocole : / () / 7. " Mer " désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des Etats () ". Aux termes de l'article 4 de ce protocole : " Immersion de déchets ou autres matières / 2. L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe 1 est subordonnée à la délivrance d'un permis. Les Parties contractantes adoptent des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l'Annexe 2. Il convient d'accorder une attention particulière aux possibilités d'éviter l'immersion en privilégiant les solutions préférables du point de vue de l'environnement. ". Aux terme de l'article 7 du même protocole : " Eaux intérieures / 1. Nonobstant toute autre disposition du présent Protocole, le présent Protocole ne s'applique aux eaux intérieures que dans la mesure prévue aux paragraphes 2 et 3. () ". Enfin, aux termes de l'annexe 2 audit protocole relatif à l'" Evaluation des déchets ou autres matières dont l'immersion peut être envisagée " : " () Examen des options en matière de gestion de déchets / () 5. Les demandes de permis d'immersion de déchets doivent apporter la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets a dûment été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d'impact sur l'environnement : / 1. Réutilisation ; / 2. recyclage hors site ; 3. destruction des constituants dangereux ; / 4. traitement visant à réduire ou à éliminer les constituants dangereux ; et / 5. évacuation à terre, dans l'air et dans l'eau. / 6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets doit être refusé si l'autorité chargée de la délivrance du permis considère qu'il existe des possibilités appropriées de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il conviendrait d'examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l'immersion en mer et les autres méthodes. ". 34. En premier lieu, l'étude d'impact pouvait, sans irrégularité, s'abstenir de présenter des solutions alternatives au projet " Port Horizon 2025 " dont il résulte de l'instruction qu'elles n'ont jamais été envisagées par le maître d'ouvrage. De la même manière, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait envisagé des solutions alternatives à l'approfondissement des accès nautiques dont il n'est pas contesté qu'il est indispensable pour tenir compte de l'augmentation de capacité des navires fréquentant le port et ne comporte donc aucune solution de substitution raisonnable pouvant être examinée par le maître d'ouvrage. S'agissant de cet approfondissement, il résulte, en outre, du point 6.1 de l'étude d'impact relatif à la " Justification de l'aménagement " que la délimitation des zones à approfondir et la profondeur choisie ont bien été analysées à partir de critères techniques comme la capacité des navires, de critère de sécurité, de critères économiques comme le coût du déroctage et de critères environnementaux comme les moyens mis en œuvre de prévention, de surveillance, de suivi et réduction des surfaces. 35. En deuxième lieu, l'étude d'impact présente au point 2.4 de son chapitre 7 relatif à l'" Aménagement de La Repentie " l'analyse des variantes effectuée par le porteur de projet concernant l'aménagement de cette zone. Cette analyse souligne, en particulier, que seule la variante 0, qui ne comporte pas d'aménagement de la zone de La Repentie gagnée sur la mer, permet de conforter le gain de biodiversité engendré par la création de cette plateforme pour l'avifaune terrestre, tandis que les variantes 1 et 2 impliquent la destruction des habitats situés sur cette plateforme. Les associations requérantes ne précisent pas, pour leur part, quels " paramètres permettant la comparaison en fonction des objectifs de conservation ou de maintien de l'intégrité du site et de ses fonctions écologiques " le maître de l'ouvrage aurait été tenu de faire figurer dans cette étude. Par suite, le moyen tiré de ce que cette partie de l'étude d'impact ne comporterait pas ces " paramètres " ne peut donc, quelle que soit sa portée, qu'être écarté. 36. En troisième lieu, l'étude d'impact décrit au point 6.2.3 de son chapitre 7 relatif au " Choix du recours à l'immersion pour les sédiments meubles ", conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, les raisons pour lesquelles le clapage en mer d'une partie des déblais de dragage retirés du port a été retenu parmi les partis envisagés au lieu de la solution alternative d'un dépôt à terre. Elle justifie ce choix, d'une part, par l'absence d'une réserve foncière de dimension adaptée, à distance économiquement acceptable, permettant de poursuivre la gestion des vases extraites du port vers des filières de valorisation et notamment pour leur réemploi ultérieur dans l'aménagement de la digue ou la constitution du casier et, d'autre part, par l'expérience acquise de précédentes immersions de déblais du même type qui, comme cela a été dit aux points 12 et 13, se sont avérés sans effets sur l'environnement marin. Contrairement à ce qu'indiquent les associations requérantes, le projet développe également au point 6.2.4 " Choix du recours au dépôt à terre des matériaux déroctés " du même chapitre 7, une analyse multicritères des variantes terrestres de recyclage des déblais de dragage et y étudie notamment une solution consistant, à valoriser à terre les produits provenant des travaux par réemploi de ces matériaux sur le site et transport par conduites permettant de réduire l'emploi des engins motorisés ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions associées. Aucune disposition n'imposait à l'étude d'impact de mentionner l'évaluation financière des partis alternatifs au projet. 37. En quatrième lieu, il ressort du paragraphe 6.2.3 " Choix du recours à l'immersion pour les sédiments meubles " que le choix des trois seuls sites d'immersion du Lavardin, du Pertuis d'Antioche et de la Fosse de Chevarache résulte de leur proximité géographique avec le projet, de leurs caractéristiques bathymétriques et hydrogéologiques, de leurs précédentes utilisations pour l'immersion de sédiments et de la trop haute sensibilité environnementale des autres espaces maritimes disponibles pour y effectuer de tels déversements. Par ailleurs, ce document indique que, parmi ces trois sites, seuls ceux du Lavardin et du Pertuis d'Antioche ont été retenus compte tenu de leur caractère dispersif et de leurs précédentes utilisations pour l'immersion de grandes quantités de résidus, au lieu du site de la Fosse de Chevarache qui, à la différence des précédents, ne bénéficie pas d'un suivi environnemental et ne reçoit que de très petits volumes de résidus de déblais provenant des ports rétais et de l'estuaire du Lay. Par suite, l'étude d'impact, non seulement envisage le choix de sites d'immersion alternatifs, mais justifie de manière suffisante les motifs ayant conduit au choix des sites retenus. 38. En dernier lieu, les stipulations de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets signée à Londres le 29 décembre 1972 et son protocole de 1996, créent seulement des obligations entre les Etats parties et ne produisent pas d'effet direct dont les particuliers seraient fondés à se prévaloir. De plus, le site d'immersion du Lavardin se situe dans les eaux intérieures, lesquelles ne sont pas concernées par l'article 4 de cette convention, ni par les dispositions de son annexe 2. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'étude d'impact n'aurait pas été menée selon la méthodologie préconisée par l'annexe 2 de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets signée à Londres le 29 décembre 1972 et son protocole de 1996. En toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit aux points 35 à 37 que le pétitionnaire a bien étudié plusieurs possibilités de réutilisation, de recyclage hors site et d'évacuation à terre ou dans l'eau des déblais de dragage et de déroctage conformément au principe de hiérarchisation du traitement des déchets, posé par cette convention. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas envisagé les modalités alternatives de traitement des déchets ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne : En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 39. En premier lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 () doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : () 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations (). VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis () se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. () VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. () ". 40. Il résulte de ces dispositions, comme de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur les conditions d'application de la directive "Habitats" dans sa décision C-258/11 du 11 avril 2013, que l'autorisation d'un projet entrant dans leur champ d'application ne peut être accordée qu'à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects dudit projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude qu'il est dépourvu d'effets préjudiciables susceptibles d'empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets. 41. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact présente, comme il a été dit aux points 25 à 27, une évaluation approfondie des incidences du projet sur les zones Natura 2000 et, notamment, des conséquences des clapages sur les habitats sous-marins de ces zones, qui suffisent à respecter les principes posés par les dispositions précitées de l'article R. 414-23 du code de l'environnement. Le préfet n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le dossier présenté par le pétitionnaire était suffisant. 42. D'autre part, il ne résulte pas des informations fournies par l'étude d'impact et il n'est pas établi par les associations requérantes, qui se bornent, en l'espèce, à de simples allégations ou à mettre en exergue des fragments de l'étude sortis de leur contexte, qu'il subsisterait, en l'état actuel du dossier d'autorisation et de l'argumentation des parties, des doutes raisonnables quant à l'absence d'effets préjudiciables du projet sur ces zones Natura 2000 et, en particulier, sur l'intégrité des vasières littorales de la zone de conservation FR5400469 du Pertuis charentais et des espèces qui la fréquentent. 43. Il résulte, en particulier, de cette étude que, si le pétitionnaire reconnaît que l'impact des immersions au Lavardin sur le bruit de fond turbide dans le pertuis d'Antioche n'est pas " spécifiquement identifiable à long terme ", ce n'est pas pour en déduire qu'il existerait un risque mal apprécié lié à ce panache turbide, mais simplement pour préciser que la surveillance effectuée est globale en ce qu'elle prend en compte la turbidité naturelle et la turbidité induite par les clapages, ce qui permet de déterminer si les habitats se dégradent mais sans pouvoir exactement déterminer à quel facteur cette dégradation peut être imputée. Par ailleurs, comme il a été dit aux points 12 à 16, l'étude d'impact et les nombreuses études qui lui sont jointes, que les associations requérantes ne critiquent pas utilement, indiquent que le panache de dépôt lié aux déversements de déblais de dragage du port se disperse sur l'ensemble des pertuis avec des turbidités induites très faibles, dans la plupart des cas, très nettement inférieures aux niveaux de turbidité naturelle liés aux marées. Ces études soulignent également que les sédiments ainsi déversés, qui sont d'ailleurs exactement du même type que ceux naturellement présents dans les vasières littorales, sont, soit rejetés au large et n'atteignent donc pas ces vasières, soit sont finalement intégrés aux zones vaseuses littorales où les épaisseurs déposées ne dépassent pas le millimètre, c'est-à-dire un niveau, là encore, équivalent ou inférieur à celui résultant des dépôts naturels liés à une marée. Ces mêmes études, qui ne sont, sur ce point, pas non plus utilement contredites par les associations requérantes, démontrent, enfin, que ces clapages n'ont, non seulement qu'un impact extrêmement limité sur la faune et la qualité des habitats benthiques sur les zones d'immersion où, en dépit du déversement d'un volume de sédiments supérieur à celui du présent projet, les peuplements restent relativement identiques et homogènes, mais, qu'en outre, il en est, à plus forte raison, de même dans les zones éloignées des pertuis ne recevant qu'une quantité encore plus faible de sédiments. 44. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 38 que les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la Charente-Maritime des principes de précaution et de hiérarchisation des traitements des déchets prévus par les stipulations de l'article 3 du Protocole de Londres de 1996 et les annexes 1 et 2 à cette convention qui ne produisent pas d'effet direct dont les particuliers seraient fondés à se prévaloir. En toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit aux points 35 à 37 que le préfet de la Charente-Maritime n'a méconnu aucun de ces deux principes en délivrant l'autorisation litigieuse. 45. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées, appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 46. Il résulte du point précédent que l'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé. Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 47. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet " Port Horizon 2025 ", qui a un caractère public, vise à améliorer les accès nautiques du port de la Rochelle et ses capacités d'accueil afin de les adapter à la massification du transport maritime et, notamment, aux navires de la classe Panamax dont il permettra un accueil à pleine charge 25 jours par mois contre seulement 5 à l'heure actuelle, ainsi que la réduction du temps d'attente au mouillage pour ce type de navire, ce qui entraînera, une réduction de la pollution et des coûts induits par le passage portuaire. Ce projet vise également à permettre l'accueil à La Rochelle de nouvelles filières de transport, en particulier, l'accès au port des vraquiers transportant des céréales, des engrais ou de l'alimentation animale au port en renforçant ces filières et leurs emplois dans l'ouest de la France et de développer l'usage de conteneurs, moins consommateurs d'énergie que le transport routier. Il permettra également l'accueil du trafic de colis lourds, lesquels constituent, notamment, une partie importante des éléments nécessaires au stockage, au pré-assemblage, à l'exploitation et à la maintenance des éoliennes en mer dont le développement constitue l'une des priorités énergétiques gouvernementales. Ce projet a, enfin, pour objectif de renforcer et d'augmenter l'activité ainsi que les emplois associés, des filières économiques historiques comme les produits forestiers, les céréales et les oléagineux, la pâte à papier et les productions agricoles, pour lesquelles le port assure une position stratégique régionale, voire nationale, en évitant, pour certaines filières, comme la pâte à papier, les nuisances liées à la concurrence du transport par camion depuis des ports étrangers, ainsi que d'améliorer la desserte multimodale de ses installations en réorientant les flux terrestres et routiers vers le mode de transport ferroviaire et des liaisons maritimes courtes de cabotage, moins contributeurs en gaz à effet de serre. Ces objectifs, qui sont conformes à la stratégie nationale portuaire adoptée par le Comité interministériel de la mer le 27 janvier 2021, constituent autant de raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant que l'administration autorise le projet même si celui-ci est susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées ou leur habitat. 48. La circonstance que certaines filières historiques du port comme les produits céréaliers, le bois et ses dérivés ainsi que les hydrocarbures connaissent un déclin relatif ces dernières années n'implique pas pour autant que leur maintien et celui des emplois qui leur sont associés, ne soient pas d'intérêt public, ni, en toute hypothèse, que le GPMLR néglige les nouvelles filières de transport mentionnées ci-dessus qui, non seulement, correspondent à des tendances lourdes d'évolution du trafic maritime mais, en outre, répondent aux besoins de développement des infrastructures portuaires nécessaires, en particulier, au développement du parc éolien en mer en complément, sur l'océan Atlantique, des installations du port de Nantes Saint-Nazaire, dont il n'est pas contesté qu'il ne peut offrir suffisamment de surfaces permettant de répondre à l'ensemble des besoins en la matière. 49. L'ensemble de ces éléments a d'ailleurs conduit le Conseil national de la protection de la nature à considérer dans son avis du 26 juillet 2019 que le caractère impératif d'intérêt public majeur du projet était démontré de façon satisfaisante. 50. Dans ces conditions, l'intérêt invoqué par le pétitionnaire est bien d'une importance telle qu'il pouvait être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels et de l'avifaune sans que les associations requérantes, qui n'excipent pas de l'inconventionnalité des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, puissent utilement se prévaloir, sur ce point, du contenu du document d'orientation sur la protection stricte des espèces animales d'intérêt communautaire en vertu de la directive " Habitats ", publié par la Commission européenne le 12 octobre 2021, dont le préambule indique, en tout état de cause, qu'il " ne constitue pas en soi un texte législatif " et qu'il " n'introduit pas de nouvelles règles mais fournit des orientations sur l'application des règles existantes ". 51. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'hormis l'abandon pur et simple du projet qui remettrait en cause l'ouverture de la façade sud-ouest de la France au trafic maritime de navires de type Panamax et imposerait, notamment, un allongement des circuits logistiques et une augmentation des échanges de marchandises par des moyens de transport émetteurs de plus de gaz à effet de serre, il n'existe aucune solution alternative à l'approfondissement des accès nautiques du GPMLR, dont il a été dit au point 33 du présent jugement qu'il est indispensable pour tenir compte de l'augmentation de la capacité des navires fréquentant le port, ni à la destruction des 16,1 ha de vasières subtidales situés à l'entrée du port en dehors des limites administratives de ce dernier. Les autres aspects de ce projet et, en particulier, l'aménagement du site de La Repentie ont été précédés de l'examen approfondi d'autres solutions techniques en termes d'atteinte aux espèces protégées dont il a été dit aux points 35 à 37 qu'aucune d'entre-elles ne constitue une alternative praticable. Le projet comporte, par ailleurs, comme il a été dit aux points 31 et 32 du présent jugement, des mesures de compensation des atteintes occasionnées aux espèces animales et végétales protégées et, en particulier, les mesures MC 2 et MC 3. Par suite, les moyens tirés de ce que la dérogation litigieuse ne respecterait ni la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, ni celle tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, ne peuvent pas être accueillis. En ce qui concerne la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 : 52. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait la directive n°2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 visée ci-dessus en ce que cette dernière dispose au paragraphe 7 de son article 4, que les États membres doivent s'opposer à la réalisation de tout projet de nature à entraîner une détérioration de l'état des masses d'eau, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne : 53. Aux termes, d'une part, des dispositions du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ". 54. Aux termes, d'autre part, de l'article 10B-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne : " Conformément à la convention de Londres de 1972 et à son protocole du 7 novembre 1996, les solutions de réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination des déblais de dragage à terre seront recherchées et mises en œuvre dans le respect des réglementations applicables au titre du code de l'environnement () si elles ne présentent pas un coût disproportionné*.". Aux termes de l'article 10B-2 du même document : " Pour les activités de dragage en milieu marin et les rejets des produits de ces dragages, soumises à la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature eau, il est fortement recommandé que les demandes de rejet en mer comportent une étude des solutions alternatives à ce rejet. ". 55. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. 56. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 36 que le pétitionnaire a étudié plusieurs possibilités de réutilisation, de recyclage hors site et d'évacuation à terre ou dans l'eau des déblais de dragage et de déroctage avant de les écarter au profit de la solution de l'immersion en mer de ces déblais compte tenu, notamment, de leur coût disproportionné. Par ailleurs, comme il a été dit aux point 12 à 14 et 18 à 20 du présent jugement, l'étude d'impact confirme que les déversements de déblais en mer n'auront que des conséquences négligeables sur le bon état des masses d'eau littorales et des milieux aquatiques littoraux et marins. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée ne serait pas compatible avec les objectifs du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne énoncés au point 42 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la durée de l'autorisation : 57. Aux termes, d'une part, de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 (). ". Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1 () ". 58. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 214 -3 du code de l'environnement qui figure au du titre Ier du livre II de ce code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles () de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, (). / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l'article R. 214-1 : / Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement / () / TITRE IV / IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN 14-1 à L. 214-3 du code de l'environnement / () / 4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : () L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. () ". 59. Il résulte de l'article 2 de l'autorisation environnementale contestée que celle-ci tient lieu, au titre de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'autorisation au titre de la loi sur l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Il est constant que les activités, installations, ouvrages et travaux ainsi autorisés relèvent, notamment, de la rubrique 4.1.3.0. " dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin " du tableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Il résulte du tableau de l'article R. 214-1 que l'autorisation délivrée pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant de cette rubrique ne peut légalement excéder dix ans. Il en résulte que l'article 9 de l'arrêté attaqué ne pouvait légalement accorder globalement l'autorisation sollicitée pour une durée de 30 ans sans différencier cette durée entre les différents ouvrages, travaux et activités autorisés. 60. L'article 6 de l'autorisation contestée qui dispose que : " Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur. " n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser les activités, installations, ouvrages et travaux, qui relèvent de la rubrique 4.1.3.0., pour une durée de seulement dix ans, ni d'encadrer la durée d'exécution des travaux selon le calendrier prévisionnel figurant au point 7.2 de l'étude d'impact qui ne présente qu'un caractère purement indicatif compte tenu, notamment, des aléas techniques, organisationnels ou juridiques susceptibles d'affecter ce type d'opérations de travaux publics. Il s'ensuit que l'article 9 de l'autorisation environnementale attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement en ce qu'il autorise les activités, installations, ouvrages et travaux relevant de la rubrique 4.1.3.0. pour une durée supérieure à dix ans à compter de la signature de cette autorisation. 61. Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle ne limite pas l'autorisation de cette partie des activités, installations, ouvrages et travaux concernés pour un durée égale ou inférieure à dix ans, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et n'est donc pas, de toute façon, susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté dans son ensemble. Sur les conclusions tendant à la réformation de l'autorisation attaquée : 62. Le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a, à l'instar du juge du plein-contentieux des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, la faculté, au titre de son office, d'aggraver ou de compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de substituer aux règles fixées par le préfet, d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement n'ont ni pour objet, ni pour effet de lui retirer ce pouvoir. 63. Ainsi qu'il a été dit aux points 59 et 60, l'autorisation résultant de l'arrêté en date du 29 juin 2020 du préfet de la Charente-Maritime est entachée d'illégalité en ce que son article 9 autorise pour trente ans les activités, installations, ouvrages et travaux relevant de la rubrique 4.1.3.0. " dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin " du tableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Un tel vice étant régularisable, il y a lieu de modifier cet article 9 de la manière suivante : " L'autorisation est accordée pour une durée de 10 ans, à compter de la signature du présent arrêté, en ce qui concerne les activités, installations, ouvrages et travaux relevant de la rubrique 4.1.3.0. " dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin " du tableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Pour le surplus du projet, l'autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la même date. La prorogation de l'arrêté portant autorisation environnementale peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l'article L.181-15 et R.181-49 du code de l'environnement. Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque les travaux n'ont pas débuté dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de l'autorisation conformément à l'article R.181-48 du code de l'environnement ". 64. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré au Grand port maritime de La Rochelle l'autorisation environnementale relative au projet " Port horizon 2025 ", doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 65. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le Grand port maritime de La Rochelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et du Grand port maritime de La Rochelle la somme que réclament les requérantes au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté en date du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré au Grand port maritime de La Rochelle l'autorisation environnementale relative au projet " Port horizon 2025 " sont modifiées conformément au point 63 du présent jugement. Article 2 : La requête présentée par les associations Nature Environnement 17, La ligue de protection des oiseaux, RESPIRE, Ré Nature Environnement et MAT-Ré, est rejetée. Article 3 : Les conclusions du Grand port maritime de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Nature Environnement 17, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public Grand port maritime de La Rochelle. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président rapporteur, signé L. A L'assesseur le plus ancien, signé Y. CROSNIERLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002622_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel