TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002622_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 10 mai 2020, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 30 septembre au 14 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son placement à l'isolement a été prolongé sans avis préalable du médecin de l'établissement pénitentiaire ; - la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît le principe non bis in idem. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Par une décision du 28 juillet 2020, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 1er avril 2008. Il a été placé à l'isolement, le 24 septembre 2018, au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Cette mesure a été régulièrement renouvelée. Par une décision du 26 septembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 30 septembre au 14 décembre 2019 au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) où l'intéressé était alors détenu. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a émis un avis écrit le 25 septembre 2019, avant que ne soit prise la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures lorsqu'elles sont prises par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Par ailleurs, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 26 septembre 2019 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. B et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier à la date à laquelle elle a été prise. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré depuis le 1er avril 2008. Il a été condamné à une peine totale de 18 années d'emprisonnement à la suite de 29 procédures correctionnelles. La décision attaquée rappelle que M. B, placé à l'isolement depuis le 24 septembre 2018, a fait l'objet d'un transfert par mesure d'ordre et de sécurité au sein du centre pénitentiaire de Bourg en Bresse, le 2 novembre 2018 à la suite de l'agression physique d'un personnel de surveillance pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation à 18 mois d'emprisonnement, d'une mesure d'isolement en urgence, le 26 novembre 2018, au sein du même établissement compte tenu des menaces graves proférées à l'encontre du personnel pénitentiaire, d'un transfert par mesure d'ordre et de sécurité au sein du centre pénitentiaire de Valence, le 28 janvier 2019, d'un placement à l'isolement en urgence, le 13 mars 2019, en raison des insultes et menaces proférées à l'égard des agents du quartier disciplinaire. La décision du 26 septembre 2019 se réfère également au compte rendu d'incident du 7 mai 2019 faisant également état de propos menaçants et d'insultes à l'égard du personnel ainsi qu'aux mesures de sécurité instaurées par l'établissement pour gérer les mouvements de l'intéressé à savoir des agents équipés en tenue d'intervention et " menottage " qui ne peuvent être effectuées qu'au sein d'un quartier d'isolement. L'administration précise aussi que M. B a fait l'objet d'un transfert au centre pénitentiaire d'Aiton, le 13 juin 2019, par mesure d'ordre et de sécurité. Elle cite un nouveau compte rendu d'incident, le 30 juin 2019, suivi d'un placement en urgence à l'isolement et mentionne différents comptes rendus professionnels et notes de service faisant notamment état des menaces proférées par M. B à l'encontre du personnel pénitentiaire ainsi que de son transfert, le 16 septembre 2019, au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier et de la mise en prévention en cellule disciplinaire de l'intéressé à la suite du compte rendu d'incident du 24 septembre 2019. M. B a ainsi fait l'objet de seize rapports d'incident entre le 30 juin et le 8 juillet 2019. Si l'intéressé conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a pu sans erreur manifeste d'appréciation considérer que les faits en cause justifiaient la prolongation de la mise à l'isolement de M. B afin de maintenir le bon ordre dans l'établissement. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ni davantage d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, ainsi que le rappelle l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée, une mesure de mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de police destinée à garantir le bon ordre au sein d'un établissement pénitentiaire. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe " non bis in idem ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, J. P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2002622_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel