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TA54 · Chambre 1 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002625_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2020 et les 26 février, 31 mai et 3 août 2021, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a fixé le taux de son régime indemnitaire pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle de réexaminer le taux de son régime indemnitaire dans un délai à fixer ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a été destinataire du compte-rendu de son entretien professionnel que plus de trois mois après la notification de l'arrêté fixant, sur son fondement, le taux de son régime indemnitaire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de date en ce qui concerne l'entretien professionnel préalable à la décision contestée ; - elle n'a pas pu bénéficier d'une médiation préalable obligatoire ; - l'avis défavorable de la commission administrative paritaire (CAP) sur lequel s'est fondé le président du centre de gestion pour refuser de réviser le taux de son régime indemnitaire a été rendu de manière irrégulière : les membres de la commission n'ont pas été destinataires des raisons de sa saisine ni du recours gracieux qu'elle avait adressé au président du centre de gestion alors qu'elle a transmis ces éléments au service compétent du centre de gestion ; les membres ont été destinataires d'informations erronées sur sa situation notamment le motif de sa mutation et les conditions de l'octroi d'une autorisation de télétravailler ; contrairement à ce qui figure dans la présentation de sa demande à la CAP, son entretien professionnel n'a pas été le lieu d'échanges privilégiés qu'il aurait dû être ; le président du centre de gestion a participé aux débats et pris part au vote alors qu'il était intéressé à la situation soumise pour avis ; son avis n'est pas motivé ; son compte-rendu est partiel ; - elle ne pouvait pas se voir attribuer 0/20 concernant les objectifs du service dès lors que compte tenu des changements intervenus au sein du service juridique à compter de mars 2019, elle a légitimement pensé que ces objectifs avaient été abandonnés ; - son évaluateur a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte des objectifs personnels qui lui étaient assignés en ce qui concerne l'objectif relatif à sa participation à la cohésion du service, l'objectif relatif à l'accompagnement des services du centre de gestion dans leurs contentieux et l'objectif relatif à la mise en place d'une foire aux questions statutaires sur le site internet de l'établissement ; cette appréciation n'a pas pris en compte les indicateurs de mesure appliqués à ces objectifs, ni le contexte qui était celui du service en 2019 et n'a pas tenu compte du caractère irréaliste ou irréalisable de certains objectifs ; - le manque d'initiative qu'invoque en défense sa hiérarchie ne lui a jamais été reproché dans le cadre de son entretien professionnel et le fonctionnement du centre de gestion ne permet pas de prendre des initiatives et d'être créatif ; la mise en place d'outils et de processus en matière contentieuse auprès de l'ensemble des services du centre de gestion ne faisait pas partie des objectifs assignés ; l'objectif tenant à la mise en place d'une foire aux questions a été abandonné au cours de l'année 2020 et pour 2021. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2020, 10 mai, 20 juillet et 13 décembre 2021, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée territoriale titulaire, est employée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle depuis le 4 mars 2014. Elle est affectée depuis le 1er juillet 2016 en qualité de juriste au service juridique du centre de gestion. À l'issue de l'entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 qui a établi que les objectifs qui lui avaient été assignés avaient été réalisés à hauteur de 47 %, le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 mai 2020, appliqué le même taux de 47 % à la part variable du régime indemnitaire de Mme A versé au cours de l'année 2020. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à ce que soient écartés des débats les mémoires en défense du centre de gestion : 2. Aux termes de l'article 27 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur. / () Il décide de toute action en justice. / () ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. / () Il représente le centre en justice et auprès des tiers ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juillet 2021, le conseil d'administration du centre de gestion a " autorisé son président à ester en justice devant les juridictions compétentes pouvant être appelées sur ce dossier " et " à engager toutes les démarches et à signer tous les mémoires ou pièces à produire pour ce recours " engagé le 21 octobre 2020 par Mme A. Le président du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle est ainsi habilité à représenter cet établissement en justice dans la présente instance et les conclusions tendant à ce que les mémoires en défense du centre de gestion soient écartés des débats doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la mise en œuvre d'une médiation préalable obligatoire : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : " I. - À titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () II. - Les agents publics civils concernés par l'expérimentation prévue au I sont : / () 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents () / III. - La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée : / () 3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 ". 5. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle n'ayant pas conclu de convention au titre des dispositions précitées, la requête introduite par Mme A n'est pas soumise à l'exigence de médiation préalable obligatoire. Par suite et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de ce dispositif et qu'elle aurait été, en l'absence de la mise en œuvre d'une telle procédure, privée d'une garantie. En ce qui concerne les conditions d'attribution du régime indemnitaire : 6. Le conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a, par délibération du 30 juin 2017, décidé la mise en place et défini les conditions d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au bénéfice de ses agents. Ce régime indemnitaire prévoit notamment que, outre un montant fixe d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée aux fonctions, un complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif, est versé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent et que le montant individuel du CIA versé à l'agent est compris entre 0 et 100% de son montant maximal, le pourcentage appliqué étant " déterminé à l'issue de l'entretien professionnel en fonction de l'évaluation des compétences et de la réalisation des objectifs " individuels et collectifs assignés à chaque agent. 7. En premier lieu, les conclusions de Mme A ne visent qu'à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 fixant le taux de son régime indemnitaire et non à l'annulation du refus qu'a opposé le président du centre de gestion à sa demande, postérieure, tendant à la révision de son compte-rendu d'évaluation professionnelle. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie devant la commission administrative paritaire qui n'a rendu un avis le 24 octobre 2021 que sur cette demande de révision. 8. En deuxième lieu, Mme A a pris connaissance le 27 décembre 2019 du compte-rendu de l'évaluation professionnelle établie à la suite d'un entretien qui a eu lieu le 24 décembre 2019. L'autorité territoriale a signé ce compte-rendu le 30 décembre 2019. Par suite, l'arrêté du 29 mai 2020 contesté pouvait légalement retenir le pourcentage d'atteinte des objectifs de l'année 2019 tel qu'il avait été évalué dans ce compte-rendu pour fixer le montant du régime indemnitaire attribué à Mme A pour l'année 2020 sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de la date, postérieure à la décision en litige, de la notification du compte rendu définitif d'évaluation professionnelle. 9. En troisième lieu, pour expliquer l'application du taux de 47 % à la prime de résultats, l'arrêté du 29 mai 2020 fait référence, à deux reprises, au compte-rendu d'entretien professionnel 2018. Dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le taux contesté est issu de l'entretien professionnel portant sur l'année 2019 et que ce dernier est également visé à plusieurs reprises dans l'arrêté en litige, ces mentions erronées de l'année évaluée ne constituent qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 10. En quatrième lieu, lors de son entretien d'évaluation professionnelle 2018, Mme A s'est vue assigner, pour l'année à venir, deux objectifs de service, l'un portant sur " le développement d'une base de connaissances à destination des autres services ainsi que de formations internes à destination des agents du cdg/spl sur des thèmes juridiques ", l'autre sur la création d'" une base de réponses-types qui sont validées par l'ensemble de l'équipe et actualisées au gré des évolutions juridiques ". Mme A ne conteste pas qu'aucun de ces objectifs n'a été initié. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que l'intéressée fait valoir, les mouvements de personnels qu'a connus le service juridique au cours de l'année 2019 n'étaient pas suffisants, à eux seuls, pour lui permettre de regarder ces objectifs comme abandonnés, l'évaluation portée de 0/20 quant à l'atteinte de ces objectifs n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, Mme A conteste l'appréciation portée sur trois des quatre objectifs personnels qui lui ont été assignés pour l'année 2019. D'une part, en ce qui concerne l'objectif visant à " participer à la cohésion du service en favorisant une approche transversale et concertée avec les autres agents ", Mme A soutient que cet objectif était atteint par les échanges qui avaient lieu régulièrement de manière informelle avec la collègue qui partageait son bureau depuis le mois de juin 2019, puis qui ont été organisés chaque vendredi à l'arrivée d'une troisième juriste dans le service. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'évaluateur de Mme A ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce mode d'organisation ne permettait d'atteindre l'objectif qu'à hauteur de 2/5, au surplus dans un contexte de télétravail. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'évaluateur ait fait de la mise en place du système de double validation des réponses apportées par le service juridique aux interlocuteurs extérieurs à l'établissement qu'il a lui-même instauré à compter du mois de novembre 2019 l'indicateur d'atteinte de cet objectif. 12. D'autre part, en ce qui concerne l'objectif visant à " Accompagner l'établissement dans ses contentieux juridiques (anciens agents, concours, ) ", Mme A, si elle soutient à juste titre qu'on ne peut lui faire grief de ce que la très grande majorité des recours concernent le service des concours et de ce que ce dernier a la capacité de traiter ce type de contentieux en autonomie, n'apporte cependant pas la démonstration de l'étroite collaboration qu'elle affirme avoir mis en place avec ce service depuis 2019. Dans ces conditions, l'évaluation portée sur l'atteinte de cet objectif fixée à 20/40, ce qui au demeurant ne conduit pas à nier toute action de l'agent en vue de sa réalisation, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Enfin, l'atteinte de l'objectif relatif à la " Mise en place d'une FAQ [foire aux questions] orientée assistance juridique statutaire aux agents sur le site web, en prenant garde à suffisamment vulgariser la pensée pour être compris par les lecteurs " a été appréciée à hauteur de 5/15, le projet ayant été considéré " délaissé ". Quand bien même Mme A souligne qu'une telle " FAQ " est déjà mise en ligne sur le site internet de l'établissement et que son format satisfait ses utilisateurs, il ressort des indications de la requérante elle-même que l'intervention sur cette rubrique n'a porté que sur une mise à jour des questions existantes à compter du mois de décembre 2019 seulement. Dans ces conditions, l'appréciation portée sur l'atteinte de cet objectif n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2020 prise par le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5430 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002625_20221230
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Synthèse
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- Formation
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- 30 décembre 2022
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Référence
DTA_2002625_20221230
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