TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002627_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2020 M. A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, notifié le 20 janvier 2020, ensemble la décision du 10 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a refusé de réviser sa notation ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa notation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est démontré ni que les membres de la commission administrative paritaire aient été régulièrement convoqués ni que sa composition ait été régulière ; - d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense et en production de pièces, enregistrés les 24 juillet et 29 décembre 2020, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Vessella, représentant le centre hospitalier de Valence. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur hospitalier, employé par le centre hospitalier de Valence s'est vu notifier le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, le 20 janvier 2020. La commission administrative paritaire, saisie aux fins de révision de cette évaluation, a émis le 20 février 2020 un avis défavorable à la demande de l'intéressé. Par un courrier du 10 mars 2020, le directeur du centre hospitalier a maintenu la notation de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel notifié le 20 janvier 2020, ensemble la décision du 10 mars rejetant sa demande de révision. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. /Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants. " Aux termes de l'article 50 du même décret : " Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président : a) Soit à son initiative ;/ b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;/c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;/d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante. / Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. /Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an. " 3. Les moyens tirés de l'irrégularité des modalités de convocation des membres de la commission administrative paritaire et de sa composition ne peuvent être utilement invoqués qu'à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de révision. En revanche, ils demeurent sans incidence sur la légalité du compte rendu notifié le 20 janvier 2020. 4. Le centre hospitalier justifie en défense de la régularité des modalités de convocation de la CAP et de la communication à ses membres de l'ordre du jour ainsi que des pièces nécessaires à l'appréciation du recours en révision formé par M. A. La régularité de la composition de la commission ressort de son avis produit en défense. Par suite, le refus de révision n'est pas entaché d'un vice de procédure. 5. La notation de M. A au titre de l'année 2019 a été maintenue au niveau de celle de l'année précédente, soit 17,50 points, au motif qu'il rencontre des difficultés à rendre compte de l'activité de son service, les autres critères de notation étant considérés comme acquis. S'il fait valoir que cette notation résulte d'une appréciation erronée de sa manière de servir, il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration alors même que le courrier de notification du compte rendu d'entretien identifie précisément les difficultés rencontrées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction. 7. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Valence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Valence présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Valence. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002627_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel