TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002627_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020 sous le numéro 2002627, M. B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il assure seul les fonctions de directeur général, de directeur financier et de directeur commercial de l'EURL Pac Habitat, il gère l'ensemble du personnel et exerce les fonctions de chef de chantier ; par ailleurs, la société dispose d'une trésorerie suffisante pour le rémunérer et le récompenser à la hauteur de ses efforts et de son rôle dans la réussite commerciale de l'entreprise et dans le développement de son activité de démarchage ; par suite, les rémunérations qui lui ont été versées par la société Pac Habitat ne sont pas excessives ;
- la majoration pour manquement délibérée n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020 sous le numéro 2002628, M. B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il assure seul les fonctions de directeur général, de directeur financier et de directeur commercial de l'EURL Pac Habitat, il gère l'ensemble du personnel et exerce les fonctions de chef de chantier ; par ailleurs, la société dispose d'une trésorerie suffisante pour le rémunérer et le récompenser à la hauteur de ses efforts et de son rôle dans la réussite commerciale de l'entreprise et dans le développement de son activité de démarchage ; par suite, les rémunérations qui lui ont été versées par la société Pac Habitat ne sont pas excessives ;
- la majoration pour manquement délibérée n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020 sous le numéro 2002630, M. B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il assure seul les fonctions de directeur général, de directeur financier et de directeur commercial de l'EURL Pac Habitat, il gère l'ensemble du personnel et exerce les fonctions de chef de chantier ; par ailleurs, la société dispose d'une trésorerie suffisante pour le rémunérer et le récompenser à la hauteur de ses efforts et de son rôle dans la réussite commerciale de l'entreprise et dans le développement de son activité de démarchage ; par suite, les rémunérations qui lui ont été versées par la société Pac Habitat ne sont pas excessives ;
- la majoration pour manquement délibérée n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est l'associé-gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pac Habitat, qui exerce une activité de démarchage à domicile afin de proposer des services d'entretien, réparation et rénovation. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 au terme de laquelle l'administration a réintégré dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 la partie des rémunérations versées au dirigeant de la société qu'elle a considérée comme excessive. Par une proposition de rectification en date du 18 décembre 2017, l'administration a notifié à M. A les conséquences de ces rectifications sur ses impositions personnelles. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 524 571 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () les dépenses de personnel () Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". Aux termes de l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 () ".
4. La société Pac Habitat a versé à M. A, son gérant et unique associé à compter du 23 juin 2014, des rémunérations de gérance, auxquelles s'ajoute la prise en charge des cotisations sociales obligatoires de ce dernier, pour des montants de 152 469 euros au titre de l'exercice clos en 2014, 508 363 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et 881 454 euros au titre de l'exercice clos en 2016. Il n'est pas contesté que M. A effectuait un travail effectif pour le compte de sa société. Toutefois, l'administration a considéré que la rémunération qui lui avait été allouée au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 était excessive pour le montant dépassant 224 892 euros, correspondant à la rémunération accordée au titre de l'exercice clos en 2014 augmentée de 47,5 %, soit la hausse du chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2015. Elle ainsi réintégré aux résultats de ces deux exercices, sur le fondement des dispositions précitées, la fraction excessive de ces rémunérations. Les réintégrations de rémunérations excessives ont été considérées comme des revenus distribués à M. A sur le fondement du d de l'article 111 du code général des impôts.
5. La société, composée de treize à quinze personnes, dispose, outre de M. A, son gérant, de trois à cinq commerciaux, d'hôtesses qui procèdent au démarchage téléphonique, d'un directeur d'agence exerçant la fonction de directeur commercial ayant notamment pour mission d'encadrer l'équipe commerciale, d'une comptable, de techniciens qui effectuent les travaux, et elle a aussi recours à des prestataires extérieurs. Il résulte de l'instruction que cette société a réalisé, au titre de l'exercice clos en 2014, un chiffre d'affaires d'un montant de 1 349 635 euros. La rémunération versée à M. A représentait alors 11,3 % de ce chiffre d'affaires. Au titre de l'exercice suivant, le chiffre d'affaires a augmenté de 47,5 % tandis que la rémunération de son gérant augmentait de 233,4 %, et représentait alors 25,6 % du chiffre d'affaires. Enfin au titre de l'exercice clos en 2016, le chiffre d'affaires diminuait de 13,9 % mais la rémunération allouée au gérant progressait de 79,39 %, s'établissant à 881 454 euros, soit 51,4 % de ce chiffre d'affaires. Dans le même temps, le résultat de la société, qui s'élevait à 216 322 euros au titre de l'exercice clos en 2014, diminuait de 34,83 % au titre de l'exercice clos en 2015 et devenait déficitaire de 347 360 euros au titre de l'exercice clos en 2016. Par ailleurs, les salaires bruts versés aux autres personnels de la société représentent respectivement 24,97 %, 27,15 % et 24,3 % du chiffre d'affaires des exercices clos de 2014 à 2016. Enfin, la rémunération de M. A représente 45,2 % de la rémunération totale des autres salariés de la société au titre de l'exercice clos en 2014, puis 94,1 % au titre de l'exercice clos en 2015 et 211,6 % au titre de l'exercice clos en 2016.
6. Ainsi, il résulte de ces éléments que la rémunération allouée à M. A a augmenté sans aucune corrélation avec celle du chiffre d'affaires de la société ou de ses bénéfices, contrairement à la rémunération versée aux autres salariés. Cette rémunération a représenté une part de plus en plus importante du chiffre d'affaires et elle a augmenté dans des proportions particulièrement importantes tandis que, dans le même temps, le résultat de la société diminuait pour devenir très nettement déficitaire et le montant des capitaux propres représentait moins de la moitié du capital. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le rôle important exercé par son gérant dans le développement de son activité n'est pas de nature à justifier l'évolution de la rémunération ainsi relevée. Par suite, en se fondant sur les éléments rappelés ci-dessus, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif des rémunérations en cause par rapport à l'importance du service rendu par M. A. Dès lors, c'est à bon droit qu'elle a considéré comme excessive la part des rémunérations excédant 224 892 euros au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
8. Pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale relève, outre l'importance et le caractère répété des manquements, que le requérant, en sa qualité d'associé unique et de gérant de la société Pac Habitat, maître de l'affaire de cette société, ne pouvait pas ignorer le caractère injustifié et excessif, eu égard à l'importance du service rendu, des rémunérations qu'il s'était attribuées au titre des années en litige. Ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. D
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°s 2002627, 2002628 et 2002630Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2002627_20221028
Données disponibles
- Texte intégral