TA54Chambre 3Chambre 3Citée 1×
TA54 · Chambre 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002631_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a refusé de lui restituer les vêtements lui appartenant ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves de lui restituer ses vêtements dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale en ce que le refus de mise à disposition en cellule de ses vêtements n'est pas fondé sur un motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision susceptible de recours ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre de détention d'Ecrouves, a demandé au directeur de ce centre de lui restituer des vêtements qu'il prétend lui appartenir, saisis à l'occasion du parloir d'un autre détenu. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a refusé de lui restituer ces vêtements. 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité dispose : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence () ". L'article 6 du même règlement intérieur type prévoit que : " [la personne détenue] conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement (). Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité () ". Enfin l'article 24 du règlement intérieur type précise que : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'administration pénitentiaire peut retirer des objets ou des vêtements habituellement laissés en sa possession pour des motifs de sécurité. Dès lors, la circonstance que des vêtements ne soient pas habituellement laissés en la possession d'un détenu est au nombre des motifs qui peuvent fonder le retrait de ces objets ou vêtements. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire d'Ecrouves a méconnu les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en fondant sa décision sur cet autre motif que celui relatif à la sécurité de l'établissement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention d'Ecrouves. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 juin 2022
DCA_21LY01210_20220623TA136 février 2023
ORTA_2002631_20230206TA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002631_20230511
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002631_20230511
Données disponibles
- Texte intégral