TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002632_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. B A, représenté par Me Cycman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 septembre 2019 est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 septembre 2019, le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le sous-directeur de l'accès à la nationalité française de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par arrêté du 9 août 2018, publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2018, M. D a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française au sein de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le comportement fiscal sujet à critiques de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années 2016 et 2017, M. A a déclaré auprès de l'administration fiscale que sa fille ainée était en garde alternée alors que la garde de l'intéressée avait été confiée à la mère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, pour l'année 2017, la partenaire de PACS de M. A a omis de déclarer une partie de ses revenus. Si le requérant fait valoir que cette omission a été rectifiée dans un très bref délai, il se borne à produire au soutien de ses allégations un avis d'impôt rectifié établi le 30 avril 2019. La circonstance que ces erreurs et omissions ont été sans incidence sur le montant de l'impôt dû ne faisait pas obstacle à ce que le ministre les retînt pour apprécier l'opportunité de faire droit à la demande du requérant. Dans ces conditions, et alors même que M. A est inséré professionnellement, père de trois enfants nés en France et n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2002632_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel