TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002633_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui octroyer la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, et de modifier sa position d'autorisation d'absence exceptionnelle en position de télétravail ou assimilé ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la " prime Covid ". Elle soutient que : - la décision en litige fait l'objet d'une motivation type ; dès lors, elle est insuffisamment motivée ; - cette décision indique que la durée de mobilisation est comptée du 16 mars au 15 mai 2020, alors que l'état d'urgence sanitaire n'a débuté que le 24 mars 2020 ; par suite, cette décision méconnaît l'article 1er du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - en prenant en compte les congés annuels comme motif de non attribution de la prime, la décision méconnaît l'article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020, ce qui est en outre constitutif d'une inégalité de traitement entre fonctionnaires ; - pendant l'état d'urgence sanitaire, elle a été mobilisée pendant deux semaines dans le cadre du plan de continuité d'activité mis en place par son service ; elle a été placée en position d'autorisation d'absence exceptionnelle sans demande de sa part, en méconnaissance de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 concernant l'application des dispositions des articles 86 et suivants du statut général relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, alors qu'elle devait rester joignable de 9 heures à 16 heures ; dès lors, elle doit être considérée comme ayant été en position de télétravail ou assimilé et doit de ce fait bénéficier de la " prime Covid " ; - dans la mesure où ses collègues qui ont travaillé deux semaines ont obtenu une " prime Covid " d'un montant de 330 euros, la décision en litige entraîne une inégalité de traitement entre fonctionnaires. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue par une ordonnance du 9 août 2022. Un mémoire, produit par le garde de sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 3 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 août 2020, Mme Hugues, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Var, au sein de l'antenne de Toulon, a sollicité l'attribution de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui octroyer cette prime. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " () le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () [peut] verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros ". Et aux termes de son article 7 : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : - taux n° 1 : 330 euros ; - taux n° 2 : 660 euros ; - taux n° 3 : 1 000 euros ". 3. Lorsqu'un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. 4. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une autorité compétente aurait déterminé, par la voie de lignes directrices, les critères permettant de mettre en œuvre dans l'administration à laquelle appartient Mme A le décret du 14 mai 2020 relatif au versement de la " prime Covid ", qu'il s'agisse de la détermination des agents pouvant en bénéficier ou du montant à leur attribuer individuellement sur la base de l'un des trois taux fixés par ce décret. À ce titre, ne constituent pas des lignes directrices, dont Mme A pourrait utilement se prévaloir, le courriel interne de la secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille en date du 1er septembre 2020, adressé notamment aux organisations syndicales, au surplus postérieur à l'édiction de la décision en litige. En ce qui concerne la légalité externe : 5. La décision en litige n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, alors au demeurant que la requérante n'invoque à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, il résulte de la décision en litige que l'administration a refusé d'attribuer la " prime Covid " à Mme A en l'absence de " surcroit de travail significatif et de sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid 19 pour assurer la continuité de service ". Il ne résulte pas des pièces du dossier que le versement de la prime aurait été refusé au motif d'un nombre trop important d'absences au titre de la période du 16 mars au 15 mai 2020. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en litige indique que la durée de mobilisation est comptée du 16 mars au 15 mai 2020, alors que l'état d'urgence sanitaire n'a débuté que le 24 mars 2020. 7. En deuxième lieu, la requérante se prévaut de l'article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19, qui n'est pas applicable à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce décret est inopérant. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que les fonctionnaires hospitaliers et du ministère des armées auxquels s'adresse principalement ce décret seraient placés dans une situation comparable à celle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, notamment au regard des risques d'exposition à l'épidémie de covid-19. Dès lors, le moyen tiré d'une rupture d'égalité avec ces fonctionnaires doit être écarté. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision en litige ne peut pas être regardée comme motivée par une durée de mobilisation insuffisante au titre de la période du 16 mars au 15 mai 2020. 8. En troisième lieu, les seules circonstances que Mme A aurait été mobilisée pendant deux semaines dans le cadre du plan de continuité de l'activité mis en place par son service, et qu'il lui aurait été demandé de demeurer joignable entre 9 heures 16 heures pendant les périodes où elle a fait l'objet d'autorisations d'absences exceptionnelles, soit au total 22 jours, n'est pas de nature à constituer un surcroît significatif de travail au sens de l'article 3 du décret du 14 mai 2020. À ce titre, la circonstance que ces autorisations d'absence auraient été subies et non choisies est sans influence alors au demeurant que l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 concernant l'application des dispositions des articles 86 et suivants du statut général relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, dont Mme A se prévaut à ce titre, ne présente pas de caractère réglementaire et n'est pas applicable à sa situation. Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier, ni même des allégations de l'intéressée, qui ne soutient pas avoir effectivement travaillé pendant les périodes au titre desquelles elle était placée en position d'autorisation d'absence, que cette dernière aurait été soumise à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public qui ont conduit à un surcroît significatif de sa charge de travail, justifiant que la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 susvisé lui soit allouée. 9. En quatrième et dernier lieu, le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés. En l'absence de toute précision utile à ce sujet, Mme A n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier si les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ayant perçu la " prime Covid " ont effectivement exercé leurs fonctions dans des conditions analogues aux siennes. Par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui octroyer la " prime Covid " et de modifier sa position d'autorisation d'absence exceptionnelle en position de télétravail ou assimilé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées D E C I D E: Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, Signé T. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2002633_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel