TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002635_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2020, 8 juillet 2022 et 30 août 2022, M. et Mme D et B E, représentés par Me Nassiet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de leur revenu foncier du montant des travaux réalisés dans un immeuble sis 3 rue Lafourcade à Auch ; - le service a considéré à tort que les travaux réalisés au premier étage de cet immeuble ont conduit à un changement d'affectation de celui-ci, alors que ces locaux n'ont jamais été affecté à un usage autre que l'habitation, ce qui est établi par plusieurs pièces qui ont été communiquées à l'administration fiscale et dont elle n'a pas tenu compte ; - la circonstance que la facture en date du 22 décembre 2015 mentionne l'existence d'un local antérieurement affecté à un usage autre que l'habitation et transformé à cet usage résulte d'une erreur de leur part ; toutes les autres pièces produites font référence à la rénovation d'un immeuble à usage d'habitation ; - la circonstance qu'aucune taxe d'habitation n'ait été éditée pour cet immeuble résulte de l'inoccupation des locaux durant plusieurs années, en raison de la réalisation de travaux ; - il ne saurait leur être reproché les lacunes de documents administratifs ne mentionnant l'existence de locaux à usage d'habitation au premier étage de l'immeuble qu'après les travaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2021 et le 18 juillet 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Clen, rapporteur public ; - et les observations de Me Nassiet, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, propriétaires d'un immeuble sis rue 3 Lafourcade à Auch, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièce à la suite duquel le service leur a adressé, le 17 octobre 2018, une proposition de rectification par laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de travaux effectués sur cet immeuble pour la détermination de leur revenu foncier et les a informés de rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total de 88 169 euros. La réclamation introduite le 29 octobre 2019 par M. et Mme E a été rejetée par l'administration fiscale le 27 octobre 2020. Par leur requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le caractère déductible des travaux pour la détermination du revenu foncier : 2. Aux termes de l'article termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus bruts fonciers le montant de dépenses correspondant à des travaux d'amélioration d'un immeuble lui appartenant d'apporter tous éléments de nature à établir, dans leur principe comme dans leur montant, leur caractère déductible en tant que charges de la propriété. 3. Lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation. Les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation. Leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts. 4. Pour refuser de déduire du revenu foncier des requérants les travaux effectués en 2015, 2016 et 2017, le service a considéré ceux-ci ne relevaient pas de charges de propriété déductibles dès lors qu'ayant pour objet, au premier étage et dans les combles de l'immeuble, l'aménagement à usage d'habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage, ils devaient être regardés comme des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de donation du 10 juillet 2001 établi au profit de M. E que l'ensemble immobilier sis 3 rue Lafourcade à Auch comprenait un immeuble en nature d'appartements, dépendances et hangars à usage de dépôt. Si les requérants produisent des plans d'architecte mentionnant la " rénovation d'un immeuble d'habitation ", ainsi que la présence, au premier étage de cet immeuble, de " logements " pour une superficie totale de 351,74 m², ce document, édité le 18 janvier 2019 soit postérieurement à la réalisation des travaux, est insuffisant pour établir que l'ensemble de la surface de cet étage ait été, antérieurement aux travaux réalisés, affectée à un usage d'habitation. Les autres documents produits par les requérants, qui consistent notamment en des attestations d'anciens locataires, des fiches de gestion d'un appartement émanant d'une agence immobilière, des contrats de location ou encore des attestations d'assurance, qui font état de l'existence d'un appartement de quatre pièces au premier étage de l'immeuble, et de ce que celui-ci a été donné en location entre le 1er juillet 2001 et le 22 août 2005, ne permettent pas d'établir que l'ensemble de l'étage ai jamais été affecté à l'habitation, alors que les documents produits en défense par le service, et notamment les fiches d'évaluation foncière des propriétés bâties, indiquent un changement d'affectation des locaux suite à la construction de six appartements. S'agissant des combles, les requérants, qui se bornent à soutenir que ceux-ci étaient déjà habitables sans l'établir, et alors qu'il ressort des plans produits devant le tribunal que des logements ont été créés dans des greniers non aménagés, ne contredisent pas les constatations de l'administrations établissant un agrandissement de la surface habitable. Dès lors, le montant des travaux effectués par M. et Mme E n'était pas déductible des revenus fonciers pour la détermination de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse aux époux E la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B E et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé L. CLa présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2002635_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel