TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002636_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Il soutient que : - le service n'était pas fondé à limiter les charges déduites par la société IMS au titre du poste " autres charges externes ", qui comprend des charges de sous-traitance, à 10 % du chiffre d'affaires, alors que le montant déclaré par cette société correspondait à 61 % de son chiffre d'affaires et que l'administration ne justifie pas le taux de 10 % qui a été appliqué ; à ce titre, il produit quatre factures pour un montant de 31 598 euros, excédant le montant de 22 564 euros retenu par le service vérificateur ; - il n'a pas perçu les sommes qui sont regardées comme lui ayant été distribuées en tant que maître de l'affaire de la société l'IMS alors que l'administration ne peut pas prouver qu'il a encaissé ces sommes ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification en date du 7 novembre 2018, l'administration a notifié à M. A les conséquences sur ses impositions personnelles des rectifications appliquées à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) IMS, dont M. A, dirigeant et unique associé, a été considéré comme le maître de l'affaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2016, pour un montant total de 105 615 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". 3. La SASU IMS, qui a pour activité déclarée le nettoyage de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2017 au terme de laquelle l'administration a mis en évidence une minoration de recettes d'un montant de 127 174 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Ces recettes ont été regardées comme des revenus distribués à M. A, dirigeant et l'unique associé de cette société, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions provenant de la SASU IMS : 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. Il résulte de l'instruction que la société IMS n'a présenté ni comptabilité ni pièces justificatives à l'administration fiscale. En conséquence, le service vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société. Ainsi, le chiffre d'affaires, reconstitué à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires de la société, a été arrêté à un montant de 225 644 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Les charges ont été admises pour un montant de 98 470 euros, correspondant à celles qui avaient été déclarées par la société à l'exception du poste " autres charges externes ", pour lesquelles un pourcentage de charges forfaitaire, représentant 10 % du chiffre d'affaires, soit 22 564 euros, a été retenu. Si, dans le cadre de la présente instance, M. A sollicite que ce poste soit porté à 61 % du chiffre d'affaires, il se borne à ce titre à produire quatre factures de sous-traitance de la SAS Preco Bati en date des 23 mai, 5 juin, 1er et 20 septembre 2016. Toutefois, ces factures, qui n'avaient pas été produites au cours des opérations de vérification de la société IMS, représentent seulement un montant total de 31 598 euros. En outre, elles portent sur des travaux de carrelage et de peinture sur des chantiers identifiés sous les intitulés " Agay ", " Douce Quiétude " et " Saint-Aygulf ", qui sont étrangers à l'activité de la société IMS, qui intervient pour procéder au nettoyage dans des résidences et campings, alors qu'aucun contrat de sous-traitance n'est produit et qu'aucune des factures émises par la société IMS, obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ne correspond à des prestations de carrelage ou de peinture. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que ces charges auraient été inscrites en comptabilité et payées par la société IMS. Par suite, M. A n'est pas fondé à remettre en cause le montant des charges que l'administration a, en l'absence de tout justificatif, à bon droit admises en déduction au titre du poste " autres charges externes " pour un montant forfaitaire représentant 10 % du chiffre d'affaires. En conséquence, M. A n'est pas fondé à contester le montant des revenus distribués par la société IMS. En ce qui concerne l'appréhension des distributions par M. A : 6. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit en outre à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 7. Il résulte de l'instruction que M. A est le gérant et l'unique associé de la société IMS, dont le siège correspond à l'adresse personnelle de ce dernier. Il dispose, seul, de la signature sur les comptes bancaires de cette société, est le signataire des contrats avec les clients et l'unique interlocuteur de ces derniers. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a considéré comme le maître de l'affaire de cette société. Par suite, M. A est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle, sans qu'il puisse à ce titre utilement soutenir que l'administration ne peut pas prouver qu'il a encaissé ces sommes. En ce qui concerne les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. Il résulte de l'instruction que les omissions de recettes étaient nécessairement délibérées en raison de l'absence de production de la comptabilité de la société IMS et de toute pièce justificative, de l'opposition à contrôle fiscal constatée par un procès-verbal, et alors que les sommes effectivement encaissées par la société de M. A excèdent très nettement le chiffre d'affaires déclaré par cette dernière. En tant qu'unique associé, gérant et maître de l'affaire de cette société, l'intéressé doit être regardé comme à l'initiative de l'importante minoration des recettes déclarées par sa société. Il est par ailleurs à l'origine de la minoration des sommes déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, qui représente un montant de 127 174 euros, soit 50 fois les revenus déclarés, alors que M. A ne pouvait pourtant pas ignorer avoir appréhender ce montant ainsi que son caractère imposable. Par suite, l'administration établit l'intention délibérée du requérant de se soustraire à l'impôt dont il était redevable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. D La présidente, Signé M. C La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002636_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel