TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002637_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Extreme, représentée par Me Brahimi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de
6 303 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de prononcer la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 28 janvier 2020.
Elle soutient que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en ne faisant pas application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux en litige ; si les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts imposent aux prestataires de conserver l'attestation, établie par le preneur, selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article, le service ne pouvait lui demander de fournir une telle attestation dès lors qu'elle intervient " en urgence " ; il appartenait ainsi aux preneurs de fournir les attestations de ce que les travaux se rapportaient à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants dès lors qu'ils se rattachent au contentieux de l'assiette et non du recouvrement.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de mainlevée dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande de mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SASU) Extreme, qui effectue notamment des travaux de bâtiment sur cordes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 10 juillet 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Une réclamation a été présentée le 11 décembre 2019. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. En outre, l'intéressée a fait l'objet le 28 janvier 2010 d'une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 6 303 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux pénalités correspondantes. La SASU Extreme a formé une opposition à poursuite à l'encontre de cette saisie administrative à tiers détenteur devant le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui a rejeté cette contestation le 12 mai 2020. Par sa requête, la SASU Extreme doit être regardée comme demandant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur ainsi que la mainlevée de cet avis.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (). 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire () à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. () Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
4. L'administration a remis en cause l'application par la société Extreme du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de plusieurs factures émises par cette société, en relevant que celle-ci n'avait pas été en mesure de produire l'attestation prévue par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Si la société produit une attestation du " Cabinet D. Nardi " concernant des travaux facturés le 12 août 2016, cette attestation, datant du
11 juin 2019, a été établie postérieurement au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, soit la fin des travaux réalisés. La société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle intervient " en urgence " sans établir de devis, ne produit aucune autre pièce justificative. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit appliquer le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la SASU Extreme n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de
6 303 euros :
6. La SASU Extreme n'invoque aucun moyen spécifique à l'appui de sa contestation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été adressé, qu'elle ne conteste que par voie de conséquence de sa contestation portant sur le bien-fondé des impositions en litige, laquelle ne peut prospérer. Il s'ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 303 euros doivent être rejetées.
Sur la mainlevée de l'avis à tiers détenteur :
7. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande de mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées (SASU) Extreme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SASU) Extreme et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002637_20230524
Données disponibles
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