TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002639_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2020 et 18 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° CAB-2020/294 du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'épicerie dénommée " Vetkali " à Laon pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les troubles à l'ordre public invoqués par le préfet ne sont pas en lien avec l'activité de son épicerie ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté des commerçants ; - il est entaché d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Seingier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est la gérante d'une épicerie dénommée " Vetkali ", située au 32 de la rue Saint-Jean à Laon, proposant un service de ventes de boissons à emporter. Par arrêté n° CAB-2020/294 du 29 juillet 2020, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a ordonné la fermeture administrative de l'épicerie " Vetkali " pour une durée de deux mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 juillet 2020, le préfet de l'Aisne a informé Mme B, en sa qualité de gérante de l'épicerie " Vetkali ", de ce que " d'importants troubles à l'ordre public dans les nuits du 3 au 4 juillet 2020 et du 4 au 5 juillet 2020 " ont été portés à sa connaissance et qu'il envisageait d'instruire une procédure de fermeture administrative à son encontre, puis lui a donné la possibilité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier, de présenter ses observations orales ou écrites et de se faire assister d'un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que, par courrier du 22 juillet 2020, reçu le 27 juillet 2020, Mme B, assistée par son avocat, a émis ses observations écrites. Or, il est constant que le préfet de l'Aisne n'a pas porté à la connaissance de Mme B les faits survenus le 11 juillet 2020, à propos desquels elle n'a pas été invitée à présenter des observations, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est également fondé, pour édicter la mesure contestée, sur la circonstance que Mme B a, le 11 juillet 2020, procédé à la vente de boissons alcoolisées devant son établissement en infraction d'un arrêté municipal interdisant une telle vente à compter de 21 heures. Dans ces conditions, la procédure contradictoire préalable a été menée de manière incomplète, ce qui a nécessairement eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie. Si le préfet soutient que les faits du 11 juillet 2020 n'ont pas pu être soumis au débat contradictoire du fait de l'urgence de la situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette urgence était telle qu'elle faisait obstacle à ce que le préfet invite la requérante, dans le cadre de la procédure contradictoire qu'il avait déjà engagée, à présenter ses observations sur ce nouveau fait, alors qu'il s'est écoulé dix-huit jours entre les faits du 11 juillet 2020 et la décision attaquée. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrête du 29 juillet 2020 sur ce fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 juillet 2020 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° CAB-2020/294 du préfet de l'Aisne du 29 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé T. Petr La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002639_20220922
Données disponibles
- Texte intégral