TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002639_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 8 juillet 2022, l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-Grès et Manneville-ès-Plains, représentée par Me Dorange, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir, les titres exécutoires portant atteinte aux intérêts financiers des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, conformément à son objet ; - les titres émis ne précisant pas l'ordre juridictionnel à saisir, les délais de recours contentieux ne lui sont pas opposables, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, son action est dès lors recevable ; - les titres émis ne mentionnent pas les bases de liquidation ; - la délibération est entachée d'un défaut de base légale tirée de l'exception d'illégalité de la décision du conseil communautaire du 19 décembre 2012 dès lors que l'absence de critère d'individualisation méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques entre les habitants des communes de l'ancien syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et ceux des autres communes ; - elle est entachée d'un défaut de base légale tirée de l'exception d'illégalité de la décision du conseil communautaire du 19 décembre 2012 dès lors que cette dernière est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 29 juillet 2022, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, représentée par la SELAS Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association requérante est dépourvue d'intérêt à agir, dès lors que son objet est défini par ses statuts en des termes généraux ne permettant pas de vérifier l'adéquation entre l'intérêt collectif qui découle de son objet social et les décisions qu'elle conteste ; elle ne justifie pas davantage d'une lésion directe et certaine de cet intérêt collectif ; - l'association, en se bornant à produire deux titres exécutoires, méconnaît l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - faute de justifier de la qualité de mandataire des habitants membres de l'association, son recours est irrecevable ; - la requête est tardive ; le recours gracieux formé par l'association, étant entachée d'incompétence, n'a pas eu pour effet d'interrompre les délais de recours contentieux ; - la désignation des pièces n'est pas explicite, ni conforme au bordereau joint à la requête, en méconnaissance de l'article R. 414-4 du code de justice administrative ; la requête est dès lors irrecevable ; - les moyens soulevés par l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du défaut d'intérêt pour agir de l'association à contester les titres exécutoires émis par la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, l'association ne s'étant au demeurant pas fondée sur les dispositions de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains a été enregistré le 14 novembre 2022 en réponse à ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Dorange, représentant l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, et de Me Leconte, représentant la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Considérant ce qui suit : 1. Les communes, membres du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIEAP), ont été intégrées, à la suite de sa dissolution, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2003, dans le périmètre de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, laquelle s'est substituée de plein droit dans l'exercice des compétences en matière d'eau et d'assainissement dont disposait anciennement le syndicat. La communauté de communes de la Côte d'Albâtre a fixé, par une délibération du 19 décembre 2012, le montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. L'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains demande au tribunal, par la requête susvisée, l'annulation des titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / (). ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.". 3. Il résulte de ces dispositions que l'action d'une personne physique ne peut être introduite que par elle, par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ou par une association agréée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête, alors même que les habitants ont formulé antérieurement à l'introduction de la requête à titre individuel des recours gracieux, a été introduite exclusivement par l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, laquelle ne constitue ni un des mandataires habilités à représenter une partie conformément à l'article R. 431-5 du code de justice administrative, ni une association agréée. Ainsi, l'association requérante n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir devant la juridiction administrative au nom des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains à l'encontre des titres exécutoires litigieux émis à l'encontre de ces derniers, lesquels constituent des décisions individuelles défavorables, dont la portée se limite aux débiteurs et qui ne portent pas, par eux-mêmes, atteinte aux droits et intérêts collectifs des membres de l'association. Par suite, l'association requérante étant dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir, sa requête est irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires émis à l'encontre des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains et à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, H. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2002639_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel