TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002641_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour et l'enregistrement de cette demande ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour pour raisons de santé et de procéder à l'enregistrement de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi, en violation des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par l'intéressé a été enregistrée et qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 14 février 1986 à Tougué (Guinée), s'est présenté au guichet de la préfecture le 27 janvier 2020, après avoir pris rendez-vous sur internet, afin de déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il s'est toutefois vu opposer un refus verbal par l'agent au guichet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mars 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a procédé à l'enregistrement de la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour et l'enregistrement de sa demande sus évoquée, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et d'enregistrer cette demande ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002641_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel