TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002641_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020 sous le n° 2002641, et un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme B D, représentée Me Lavie, demande au tribunal : 1°) de condamner l'école primaire Bocca Parc de Cannes à lui verser une somme de 114 791,04 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle-même et ses deux enfants A et C ; 2°) de condamner l'école primaire Bocca Parc de Cannes à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa fille A. Elle soutient que : - l'école primaire Bocca Parc à Cannes a commis une faute en privant ses enfants de l'accès à l'école publique ; c'est à tort que l'inspectrice de l'académie de Nice a considéré que le comportement de sa fille A constituait un danger pour les autres élèves et les enseignants de l'école primaire Bocca Parc ; l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu ; - elle a été contrainte d'engager des professeurs particuliers pour dispenser à A une instruction à domicile sur la période du 25 février 2019 au 23 avril 2019 ; ce faisant, elle a subi un préjudice financier d'un montant de 1 170 euros ; - elle a également été contrainte de quitter son emploi et elle a ainsi subi un préjudice financier qu'elle évalue à 24 4766,56 euros, correspondant aux revenus qu'elle n'a pas perçus en 2018 et 2019 ; - elle a enfin été contrainte de scolariser A et son frère C dans une école privée ; le préjudice financier subi à ce titre s'élève à 57 121 euros ; - sa fille A a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, en raison de l'absence de liaison du contentieux et, d'autre part, dès lors que les conclusions indemnitaires sont dirigées à l'encontre de l'école primaire Bocca Parc qui ne dispose pas de la personnalité juridique ; - à titre subsidiaire, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et, en tout état de cause, Mme D ne fait état d'aucun préjudice indemnisable ; - à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions. II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020 sous le n° 2002715, Mme B D, représentée Me Lavie, demande au tribunal : 1°) de condamner l'école primaire Marcel Pagnol de Cannes à lui verser une somme de 114 791,04 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle-même et ses deux enfants A et C ; 2°) de condamner l'école primaire Marcel Pagnol de Cannes à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa fille A. Elle soutient que : - l'école primaire Marcel Pagnol à Cannes a commis une faute en privant ses enfants de l'accès à l'école publique ; l'exclusion de sa fille A est injuste et repose sur des faits matériellement erronés ; son fils C a également dû être retiré de cette école dès lors qu'il a été victime de " réprimandes injustifiées " de la part du directeur ; l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu ; - elle a été contrainte de quitter son emploi et elle a ainsi subi un préjudice financier qu'elle évalue à 24 4766,56 euros, correspondant aux revenus qu'elle n'a pas perçus en 2018 et 2019 ; - elle a enfin été contrainte de scolariser A et son frère C dans une école privée ; le préjudice financier subi à ce titre s'élève à 57 121 euros ; - sa fille A a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, en raison de l'absence de liaison du contentieux et, d'autre part, dès lors que les conclusions indemnitaires sont dirigées à l'encontre de l'école primaire Bocca Parc qui ne dispose pas de la personnalité juridique ; - à titre subsidiaire, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et, en tout état de cause, Mme D ne fait état d'aucun préjudice indemnisable ; - à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2002641 et n° 2002715 introduites par la même requérante, Mme B D, présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Mme B D doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 289 582,08 euros [(144 791,04 + 30 000)*2] au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exclusion fautive de ses enfants A et C de l'école publique. En ce qui concerne A D : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant A D était scolarisée au cours de l'année 2018-2019 en classe de cours préparatoire au sein de l'école primaire Bocca Parc à Cannes (06150). A la suite de plusieurs incidents et notamment celui en date du 8 février 2019, où A a commis des actes de violence physique envers deux enseignantes et des actes de violence verbale envers le médecin scolaire, une psychologue de l'éducation nationale et un conseiller pédagogique, l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Cannes a, le 25 février 2019, contacté Mme D par téléphone afin d'évoquer avec elle la poursuite de la scolarité A. Lors de cet entretien, il a été indiqué à Mme D que la scolarité de sa fille ne pouvait se poursuivre à l'école primaire Bocca Parc et il lui a été proposé soit de scolariser A dans une autre école primaire située à Cannes soit de l'instruire à domicile. La requérante a fait le choix de l'instruction à domicile pour A, comme cela résulte du courrier électronique qu'elle a adressé le 25 février 2019 aux services de l'académie : " () Si A pouvait pour les 4 mois d'école restant, avoir un enseignement à domicile, cela serait une très bonne chose et lui laissera du temps pour se préparer à sa prochaine rentrée scolaire () ". 5. En outre, si la requérante soutient qu'il est " injustifié qu'une petite fille de sept ans puisse présenter un danger pour les enseignants ", il résulte de l'instruction que, dès le 7 septembre 2018, le comportement A s'est révélé inadapté au cadre de l'école. En effet, ce jour-là, A a lancé une chaise contre un meuble, et les jours suivants, elle a frappé son enseignante et un camarade de classe. D'autres épisodes de violence se sont produits les mois qui ont suivi, jusqu'à celui du 8 février 2019 évoqué au point précédent. Si Mme D se prévaut de " l'intelligence supérieure à la moyenne " de sa fille et de la circonstance que celle-ci est " gentille " dans le cadre privé, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de ces faits graves et inappropriés, de nature à constituer un réel danger pour autrui. Dans ces conditions, la matérialité des griefs reprochés à A, qui ont conduit à son retrait de l'école Bocca Parc, est établie. 6. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, A n'a pas été " exclue de l'école publique ". Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Dans ces conditions, en prononçant le retrait de l'enfant A de son école et en proposant à sa mère un choix entre la poursuite de la scolarité dans une autre école ou en famille, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à compter du 23 avril 2019, A D a été scolarisée au sein de l'école primaire Marcel Pagnol à Cannes (06150). Le 18 juin 2019, elle a tenté de s'échapper de l'école puis s'en est pris au directeur de l'école, lui assénant des coups et le griffant, proférant des insultes à son encontre et tentant de détruire le matériel de son bureau. Si Mme D se prévaut de ce qu'Alice a, par la suite, poursuivi une scolarité apaisée dans une école privée, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de ces faits graves et potentiellement dangereux pour autrui. Il ne résulte par ailleurs aucunement de l'instruction que ces faits seraient la conséquence de la transmission à l'école Marcel Pagnol, par l'école Bocca Parc, d'un dossier scolaire A qui comporterait des propos discriminatoires. Ce faisant, le retrait A de son école primaire doit être regardé comme reposant sur des faits matériellement établis. 9. Postérieurement à cet incident, le 4 juillet 2019, et alors que l'équipe éducative avait évoqué avec les parents plusieurs pistes pour la poursuite de la scolarité A le 1er juillet 2019, M. et Mme D ont informé les services de l'académie de Nice de ce qu'ils avaient décidé d'inscrire A dans une école privée. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme D, la jeune A n'a pas été " exclue de l'école publique ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté 10. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne C D : 11. Si Mme D soutient qu'elle a été contrainte de scolariser son fils C D dans une école privée dès lors qu'il aurait été " assimilé par les enseignants à sa sœur A ", cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, l'administration, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la rectrice de l'académie de Nice, qu'en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées dans leur totalité. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la rectrice de l'académie de Nice et à l'école primaire Bocca Parc. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. Nos 2002641, 2002715
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2002641_20230630
Données disponibles
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- Résumé officiel