TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002642_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier du Mans lui a signifié son licenciement à compter du 10 janvier 2020 ; 2°) de procéder à sa réintégration au sein des effectifs du centre hospitalier du Mans. Il soutient que tout ce qui est contenu dans cette décision est faux et qu'il a pris des notes pendant sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, le centre hospitalier du Mans conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête est infondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par le centre hospitalier du Mans pour exercer des fonctions d'agent de restauration et d'hôtellerie par contrat à durée déterminée, du 6 janvier au 9 février 2020. Par courrier du 10 janvier 2020, le centre hospitalier du Mans a mis fin aux fonctions exercées par M. B en cours de période d'essai. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 10 janvier 2020 procédant à son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 : " A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du contrat signé entre M. B et le centre hospitalier du Mans le 6 janvier 2020 : " la durée initiale de la période d'essai est fixée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat () ". Ces stipulations reprennent les dispositions de l'article 7 du décret du 6 février 1991 ci-dessus visé. 3. Il ressort des termes du contrat du 6 janvier 2020 que M. B a été recruté par le centre hospitalier du Mans pour exercer des fonctions d'agent de restauration et d'hôtellerie par contrat à durée déterminée, d'une durée de cinq semaines, du 6 janvier au 9 février 2020. Dès lors, en application des dispositions visées au point 2 la durée de sa période d'essai était de cinq jours. Par suite, la décision de licencier M. B le 10 janvier 2020 est intervenue au cours de la période d'essai, dispensant dès lors, la décision du respect préalable d'une durée de préavis. 4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des motifs de la décision de licenciement du 10 janvier 2020, que M. B a adopté un comportement excessif, inhabituellement familier et démonstratif, parlant haut et fort sans arrêt, provoquant la gêne du personnel en situation de conduite et qu'en outre, il n'a pas tenu compte des consignes, ne les appliquant pas ou pas complètement ou les considérant " à la légère ". A l'inverse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les assertions précitées seraient fausses en l'absence de production du moindre élément susceptible de corroborer ces allégations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité en ce qu'elle reposerait sur des faits inexacts. 5. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait pris des notes au cours de sa présence au centre hospitalier du Mans, laquelle, en dehors de précisions complémentaires, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 10 janvier 2020 procédant à son licenciement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles sollicitant sa réintégration dans les effectifs du centre hospitalier du Mans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier du Mans. Délibéré après l'audience du 7 juin2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200264
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002642_20230628
Données disponibles
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