TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002645_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 13 octobre 2020, 24 et 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 11 juin 2019 d'un montant de 22 682,67 euros relatif au remboursement de ses frais de scolarité de l'École militaire de Saint-Cyr ; 2°) ou, à titre subsidiaire, de réévaluer ce montant. Il soutient que le titre de perception du 11 juin 2019 méconnaît l'article 18 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Finistère précise qu'il est en charge du recouvrement des titres de perception mis à la charge du débiteur mais n'a pas compétence pour traiter des contestations de l'assiette. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 15 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ; - la requête est irrecevable faute de production du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception contesté ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de son admission le 15 juillet 2014 en tant qu'élève officier à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, M. A a souscrit un contrat d'engagement d'une durée d'un an avec le grade de soldat. Le 27 février 2015, il a souscrit un nouveau contrat pour servir pour la durée de sa scolarité à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr avec le grade de sous-lieutenant à compter du 1er août 2014. Après avoir demandé, le 1er août 2015, son admission à l'état d'officier de carrière à l'issue de sa scolarité et s'être engagé à servir dans cette carrière pendant six ans, M. A a sollicité la résiliation de son contrat d'engagement et a, par un arrêté du 17 décembre 2015, été radié des cadres de l'armée de terre le 8 janvier 2016. Le 2 mai 2019, le centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre a informé M. A qu'il était redevable de la somme de 22 682,67 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité de l'École militaire de Saint-Cyr. Le 11 juin 2019, un titre de perception correspondant au remboursement de ses frais de scolarité a été émis et réexpédié le 26 juillet 2019. Les recours administratifs exercés contre ce titre ont été rejetés. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 11 juin 2019. Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Le titre de perception du 11 juin 2019 ayant été produit par le requérant, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées et tirée de l'absence de production de la décision attaquée doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer () ". 5. M. A a formé, le 30 août 2019, une opposition au titre de perception émis à son encontre le 11 juin 2019 et réexpédié le 26 juillet 2019 au titre du remboursement de ses frais de scolarité de l'École militaire de Saint-Cyr. Le comptable public a accusé réception de la contestation du requérant le 2 septembre 2019. Ces pièces étant versées au dossier, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées et tirée de l'absence de production du recours administratif préalable obligatoire doit également être écartée. Sur la légalité du titre de perception du 11 juin 2019 : 6. Aux termes de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière : " Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense (), comprise entre six et huit ans. / Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels () ". Aux termes de son article 16 : " I. Sont tenus à remboursement : () / 2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière () ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l'engagement prévu à l'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation. / L'action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit () ". 7. Après avoir demandé, le 1er août 2015, son admission à l'état d'officier de carrière à l'issue de sa scolarité à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et s'être engagé à servir dans cette carrière pendant six ans, M. A a sollicité sa démission et a été radié des cadres de l'armée de terre le 8 janvier 2016. Il résulte de l'instruction qu'à cette date, il avait passé cinq mois et sept jours au service de l'État en qualité d'officier de carrière. Il a ensuite été lauréat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en lettres modernes et a été nommé à compter du 1er septembre 2017 en qualité de professeur certifié stagiaire puis titularisé l'année suivante. M. A occupe ainsi, depuis le 1er septembre 2017, un emploi permanent dans la fonction publique au sens de dispositions de l'article 18 du décret précité. Par suite, le requérant, qui occupait un emploi permanent dans la fonction publique à la date d'émission du titre de perception litigieux, est fondé à soutenir que l'action en remboursement de ses frais de formation devait être différée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 11 juin 2019 par le directeur général des finances publiques du Finistère pour le recouvrement de la somme de 22 682,67 euros relatif au remboursement de ses frais de scolarité de l'École militaire de Saint-Cyr ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 11 juin 2019 par le directeur général des finances publiques du Finistère pour le recouvrement de la somme de 22 682,67 euros relatif au remboursement de frais de scolarité de l'École militaire de Saint-Cyr est annulé. Il est accordé à M. A la décharge de l'obligation de payer cette somme. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie pour information sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La rapporteure, signé L. CLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2002645_20230118
Données disponibles
- Texte intégral