TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002655_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2020, le 31 août 2021 et le 5 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 mai 2020 par lequel la commune de Toulouse lui demande le paiement d'une somme de 218,41 euros en raison d'absences injustifiées. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que ses trois jours d'absence correspondaient à des congés maladie et ne peuvent être qualifiés d'absences injustifiées ; - il bénéficiait d'un droit au maintien de son salaire en application des dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il a effectué plus de 600 heures sur la période des douze mois civils précédant son arrêt de maladie ; - en tout état de cause, le calcul de la rémunération correspondant aux jours d'absence est erroné ; - cette décision traduit une situation de harcèlement moral à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'à supposer que M. A ait soulevé des moyens, ils ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la recette des finances Toulouse municipale, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Arnaud Mony, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune de Toulouse, par un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions d'adjoint territorial d'animation au sein d'un centre de loisirs du 3 septembre 2018 au 6 juillet 2019. Par un courrier du 13 janvier 2020, la commune l'a informé de l'émission d'un titre exécutoire d'un montant de 218,41 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour les journées des 24, 25 et 26 avril 2019, en raison d'une absence de service fait. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 29 mai 2020 à son encontre pour le recouvrement de cette somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. () ". Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public ne peut bénéficier d'une rémunération qu'en contrepartie d'un service fait. 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a pour objet le remboursement de la rémunération indûment versée à M. A pour la période du 24 au 26 avril 2019 en l'absence de service fait. M. A, qui ne conteste pas avoir été absent sur cette période soutient, pour justifier cette absence, qu'à la suite d'une altercation sur son lieu de travail avec son employeur, il a été placé par son médecin traitant en arrêt de maladie. Toutefois, l'intéressé, en dépit de la demande qui lui a été faite par le tribunal, n'a pas produit le certificat d'arrêt de maladie correspondant à la période du 24 au 26 avril 2019. Si le requérant fait valoir qu'il a averti sa hiérarchie de son absence, cette démarche ne le dispense pas de produire le certificat d'arrêt de maladie dont il se prévaut, seul de nature à justifier l'absence qui lui est reprochée. Ainsi, M.A ne pouvait prétendre, en l'absence de service fait, au versement de sa rémunération pour la période du 24 au 26 avril 2019. Dès lors, la commune de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit en émettant à son encontre un titre exécutoire correspondant à la rémunération indûment versée au titre de cette période. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale : " Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : / () b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. ". 5. M. A soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il justifiait de plus de 600 heures de travail salarié au cours des douze mois civils précédant son arrêt de maladie. Toutefois, il ne produit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, de certificat d'arrêt de travail pour la période du 24 au 26 avril 2019 correspondant à ses trois jours d'absence. Dans ces conditions, il ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier des indemnités journalières au titre de la période considérée. 6. En troisième lieu, la commune de Toulouse a émis le titre exécutoire en litige afin de recouvrer un trop-perçu de rémunération d'un montant de 218,41 euros en raison d'heures de travail non effectuées par M. A les 24, 25 et 26 avril 2019. Si M. A soutient que le montant mis en recouvrement est erroné dès lors que le décompte de ces trois jours de travail s'élève à 159,12 euros et non à 218,41 euros, les calculs qu'il expose, dépourvus de toutes précisions quant aux bases retenues, ne permettent pas de remettre en cause le montant du trop-perçu déterminé par l'administration. 7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, qui ne fait état d'aucun fait précis à ce titre, aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Toulouse et à la recette des finances Toulouse municipale. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, M. D La présidente, V. POUPINEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2002655_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel