TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002657_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2020, 1er avril 2020, 19 juin 2020 et 18 mars 2021, la société à responsabilité limitée Au pêcheur gourmand, M. A C et Mme G E, représentés par Me Pas, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a suspendu le contrat d'apprentissage conclu avec Mme B F avec effet immédiat et maintien de la rémunération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage de Mme B F et lui a interdit de recruter de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat en alternance pour une durée de cinq ans ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a confirmé les décisions des 27 septembre et 9 octobre 2019 ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner la communication du rapport de l'enquête contradictoire effectuée au sein de l'établissement ou, à défaut, d'ordonner la réalisation d'une nouvelle enquête ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'intervention de Mme F est irrecevable à défaut d'intérêt à agir ;
- les décisions en litige sont irrégulières dès lors que lors de l'enquête contradictoire seuls les requérants et l'apprentie ont été auditionnés et que le rapport de cette enquête ne leur a pas été communiqué ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation sur la réalité du risque sérieux d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique et morale ;
- les faits ne sont pas établis ;
- le principe de la présomption d'innocence doit être respecté en l'absence de décision pénale ;
- la décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis pour une durée de cinq ans n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, Mme B F, représentée par Me Denisselle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Au pêcheur gourmand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les faits contestés par les requérants sont établis ; le tribunal correctionnel de Béthune, par un jugement du 7 juillet 2020, a condamné M. C à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie totalement d'un sursis, pour des faits d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise commis sur une mineure de plus de 15 ans, Mme F.
Une mise en demeure a été adressée le 26 novembre 2020 à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Larue, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, est co-gérant de la société à responsabilité limitée Au pêcheur gourmand. Mme B F, née le 1er août 2001, a été engagée le 14 juillet 2019 en contrat d'apprentissage. Cette dernière ayant déposé plainte pour des faits d'agression sexuelle, le 25 juillet 2019 auprès du commissariat de Bruay-la-Buissière, à l'encontre de M. C, son employeur, les services de l'inspection du travail de l'unité de contrôle de Béthune ont diligenté une enquête contradictoire au sein de la société du 17 au 24 septembre 2019. A la suite de ce contrôle, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a suspendu, par une décision du 27 septembre 2019, le contrat d'apprentissage de Mme F et a maintenu sa rémunération. Par une décision du 9 octobre 2019, la même autorité a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage de Mme F et a interdit à la société Au pêcheur gourmand de recruter de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat en alternance pour une durée de cinq ans. A la suite du recours hiérarchique formé par la société requérante le 21 octobre 2019, reçu le 28 novembre suivant, la ministre du travail a confirmé par une décision du 30 janvier 2020 les décisions des 27 septembre et 9 octobre 2019. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces trois décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme F, qui a été mise en cause dans la présente instance par le tribunal administratif de Lille, a intérêt au maintien, d'une part, de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la DIRECCTE a suspendu son contrat d'apprentissage conclu avec la société Au pêcheur gourmand et maintenu sa rémunération et, d'autre part, de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle la même autorité a refusé la reprise de son contrat. Dans ces conditions, son mémoire et les pièces qu'elle a produites sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension du contrat d'apprentissage :
S'agissant de la légalité externe :
3. Aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage./ Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. ". Les dispositions de l'article R. 6225-9 de ce code précisent que : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. ".
4. Le principe du contradictoire tel qu'il est rappelé par l'article R. 6225-9 du code du travail impose d'informer l'intéressé des procédures engagées à son encontre, de lui communiquer les griefs invoqués et, en application de l'article L. 122-1 du code des relations de l'administration avec le public, de lui permettre de présenter ses observations avant l'édiction d'une décision défavorable.
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'enquête contradictoire, qui a été menée du 17 au 24 septembre 2019 au sein de la société, l'inspectrice du travail a auditionné, outre Mme F et M. C, Mme E, la co-gérante. A supposer que les requérants soutiennent que l'enquête contradictoire est irrégulière, aucune obligation législative ou réglementaire n'imposait à l'inspectrice du travail d'auditionner d'autres personnes que celles intéressées. Les requérants soutiennent par ailleurs qu'en l'absence de " production de l'enquête contradictoire ", la procédure est irrégulière. Or, les dispositions précitées de l'article R. 6225-9 du code du travail ne prévoit pas la rédaction d'un rapport d'enquête. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances faisaient obstacle à la tenue d'une enquête contradictoire, la société ne conteste pas l'audition des parties au cours de l'enquête qui s'est tenue du 17 au 24 septembre 2019, c'est-à-dire en l'occurrence l'audition du maître d'apprentissage, Mme E, et de l'employeur, M. C. Il n'est pas allégué, ni a fortiori établi que l'employeur n'aurait pas été informé des procédures engagées à son encontre et des griefs invoqués, dans des conditions lui permettant de présenter des observations. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera écarté.
S'agissant de la légalité interne :
6. Il ressort des pièces du dossier que la suspension du contrat d'apprentissage de Mme F avec effet immédiat et maintien de sa rémunération ainsi que le refus de la reprise du contrat d'apprentissage et l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis sont fondées par l'administration sur le seul motif d'un risque sérieux d'atteinte à la santé, à l'intégrité physique et morale ainsi qu'à l'équilibre psychique et psychologique de l'apprentie lié d'une part, au comportement déplacé de M. C et d'autre part, à des manquements en matière de santé et de sécurité au travail consistant en l'affectation de l'apprentie à des tâches n'entrant pas dans son contrat d'apprentissage, l'absence de visite d'information et de prévention par les services de santé au travail qui aurait dû intervenir avant la prise de poste, l'absence d'évaluation des risques professionnels et l'absence d'installation sanitaire conforme à la législation en vigueur et de décompte des horaires conforme à la règlementation.
7. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
8. La décision du 27 septembre 2019, confirmée par la ministre du travail, est fondée sur l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprentie, mineure à la date de la décision. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est plainte d'avoir fait l'objet le 25 juillet 2019 de la part de son employeur, M. C, d'une agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle en l'espèce en lui touchant la poitrine et en tentant de l'embrasser avec la langue avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de plus de 15 ans. Pour contester la matérialité des faits qui sont reprochés à M. C, les requérants soutiennent que ce dernier doit bénéficier de la présomption d'innocence en l'absence de décision pénale le condamnant. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Béthune, devenu définitif, l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois assorti d'un sursis total. Le constat matériel des faits par le juge pénal, support nécessaire de la condamnation définitive prononcée, s'impose à la juridiction administrative, si bien que les faits sont établis.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni du contrat d'apprentissage ni de la documentation produite par la société requérante sur le contenu de la formation au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " commercialisation et service en hôtel-café-restaurant " que les compétences à acquérir comprennent le nettoyage des sanitaires, ce document ne mentionnant que l'entretien des salles de bain, exclusivement pour les apprentis affectés en hôtellerie.
10. En troisième lieu, la circonstance que le maître de stage n'avait pas connaissance de l'obligation de visite préalable, dans le cas d'une apprentie mineure, et d'évaluation des risques professionnels est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, nul n'étant censé ignorer la loi.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 18 novembre 2019 adressé à la société, que l'exposition à des produits chimiques concernait les produits d'entretien. En se bornant à faire valoir que l'administration, qui n'y était pas tenue, n'avait pas établi une liste de ces produits, la société ne saurait être regardée comme contestant la matérialité de ce grief.
12. En cinquième lieu, l'absence de toilettes séparées entre les hommes et les femmes, alors qu'il est constant que le personnel était mixte, contrevenait, contrairement à ce qui est soutenu, aux dispositions de l'article R. 4228-10 du code du travail.
13. En sixième lieu, en vertu de l'article D. 3171-8 du code du travail, l'obligation de décompte horaire pour les salariés, auxquels sont assimilés les apprentis, n'est prévu qu'en cas d'horaires variables. Toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'horaire de l'apprentie était fixe. Le grief tenant à l'absence de décompte de son temps de travail doit, dans ces conditions, être confirmé.
14. Il résulte de ce qui précède qu'au regard des atteintes constatées à l'intégrité physique et morale de l'apprentie, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur de l'unité départementale du Pas-de-Calais a suspendu le contrat d'apprentissage.
En ce qui concerne la décision de non reprise du contrat d'apprentissage et d'interdiction de recruter des apprentis :
15. Aux termes de l'article L. 6225-5 du code du travail : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage. ". Enfin, l'article L. 6225-6 du même code prévoit que " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. ".
16. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 9 octobre 2019, portant non reprise du contrat d'apprentissage et interdiction de recrutement d'apprentis pour une durée de cinq ans qu'outre le grief tenant à l'agression précitée, l'auteur de la décision attaquée a confirmé les griefs tenant aux manquements en matière de santé et de sécurité au travail. Par ailleurs, la décision du 31 janvier 2020 prise sur recours hiérarchique, qui ne se substitue pas à la décision du 9 octobre 2019, compte tenu du caractère facultatif d'un tel recours administratif, confirme, dans son dispositif, les décisions des 27 septembre et 9 octobre 2019. La circonstance que cette décision, dans ses motifs, ne mentionne que les faits d'agression n'implique pas, comme il est soutenu, que les autres griefs contenus dans les décisions des 27 septembre et 9 octobre 2019 aient été abandonnés par l'administration.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'outre les faits d'agression sexuelle, plusieurs manquements aux règles relatives à la santé et à la sécurité au travail ont été constatés. Pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut, ces faits et ces manquements étaient de nature à justifier la décision de ne pas reprendre le contrat d'apprentissage et l'interdiction de recruter des apprentis Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer ni d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. C et Mme E, co-gérants de la société Au Pêcheur Gourmand, distinctement des conclusions présentées par cette société dont ils sont les représentants légaux en vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions de la ministre du travail du 30 janvier 2020 et de la DIRECCTE des Hauts-de-France des 27 septembre et 9 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
19. A défaut de dépens dans la présente instance, la demande présentée à ce titre par les requérants ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants, sur le même fondement, le versement de la somme globale de 1 000 euros à Mme F, qui a été mise en cause d'office en tant que bénéficiaire de la décision attaquée et dispose de ce fait d'un intérêt au maintien de cette décision et à la présentation de conclusions sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Au pêcheur gourmand, de M. A C et de Mme G E est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Au pêcheur gourmand, M. A C et Mme G E verseront à Mme B F la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Au pêcheur gourmand, à M. A C, à Mme G E, à Mme B F et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Varenne, première conseillère,
Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
C. Vieillard
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2002657_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel