TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002667_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 mars 2020, M. A C, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 8 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 29 mars 1988, a sollicité une autorisation de travail en vue d'exercer l'emploi de réceptionniste polyvalent de nuit. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Loire-Atlantique, sous l'autorité du préfet de ce département, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule () ".
3. Pour rejeter la demande d'autorisation de travail de M. C, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'emploi de réceptionniste polyvalent de nuit pour lequel il a sollicité l'autorisation n'était pas en adéquation avec sa formation professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un Master 2 " droit, économie, gestion, mention développement territorial durable, spécialité management du tourisme et des loisirs " obtenu en 2017 ainsi que d'un Master 2 " sciences humaines et sociales, mention histoire, géographie, spécialité métiers du patrimoine : politiques patrimoniales et développement culturel " obtenu en 2018. Il n'est pas contesté par le requérant que l'emploi de réceptionniste polyvalent de nuit qui lui est proposé correspond à la fiche Rome G1703 et est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP, soit un niveau inférieur aux diplômes obtenus en France par le requérant. Dans ces conditions, le directeur départemental de l'unité départementale de la DIRECCTE de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre une inexacte appréciation des faits, rejeter la demande de M. C pour le motif mentionné ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2002667_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel