TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002667_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 17 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Almexama demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Elle soutient que : - deux factures en date du 31 janvier 2014, d'un montant respectif de 10 092,77 euros et 20 185,55 euros, concernent des loyers afférents à la mise à disposition de bureaux vides au titre de la période du 6 septembre au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; ces factures font nécessairement partie de celles au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été appliquée, en l'espèce à tort, par l'administration, étant donné que le compte client " 411 Kosheen " était débiteur de 125 477,71 euros au 1er janvier 2014 et qu'il était apuré en 2016 ; - elle a spontanément régularisé la taxe sur la valeur ajoutée en mars 2016, en corrigeant une insuffisance de déclaration au titre de l'année 2014, elle a démontré que les factures correspondant à des prestations pour mutualisation de charges de personnel ont été libellées sans taxe sur la valeur ajoutée, elle n'a pas encaissé de taxe sur la valeur ajoutée de bonne foi, elle n'est pas dans la situation d'une société qui aurait encaissé de la taxe sur la valeur ajoutée sans la reverser, son comptable a commis une erreur involontaire ensuite corrigée ; par suite, la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'avis de mise en recouvrement n'a pas été produit avec la réclamation de la société requérante, en méconnaissance de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; cette dernière n'a pas régularisé sa situation dans le cadre de la présente instance ; par suite, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Almexama a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui a donné lieu à une proposition de rectification du 29 juin 2017. Par la présente requête, la société Almexama demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à concurrence, concernant les droits, d'un montant total de 5 046 euros correspondant à deux factures en date du 30 janvier 2014 d'un montant respectif de 10 092,77 et 20 185,55 euros. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". Aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire () ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services facturées par la société requérante à partir des encaissements bancaires effectués par la société. Concernant le client SARL Kosheen, dont la société requérante détient 80 % des parts, à destination duquel les factures dont se prévaut la requérante ont été émises, le service a constaté que le compte client " 411 Kosheen " présentait un solde débiteur de 125 477,71 euros au 1er janvier 2014, qui correspond au début de la période vérifiée. Au cours de l'année 2014, des règlements d'un montant de 59 050 euros ont été effectués par ce client. Aucun de ces règlements n'a pu être rattaché à une des factures émises au cours de l'année 2014 par la société requérante à destination de ce client, tant au regard de son intitulé que de son montant. Par suite, l'administration a, à bon droit, considéré que ces règlements se rapportaient à des factures émises antérieurement au 1er janvier 2014, et venaient ainsi apurer le solde débiteur d'un montant de 125 477,71 euros constaté au 1er janvier 2014. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que des factures, en date du 31 janvier 2014, concernant la location de locaux nus, auraient été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration fiscale. Sur les pénalités : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au terme desquelles, par des propositions de rectification des 24 mars 2006 et 13 octobre 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée lui ont été notifiés, la seconde appliquant des majorations pour manquement délibéré. En l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentent 39 % de la taxe due en 2014, 35 % de la taxe due en 2015 et 7 % de la taxe due en 2016. En outre, la société a inscrit en recettes, en 2011 et 2012, des montants de 48 208 euros et 22 692 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée prescrite et non reversée à l'Etat. Par suite, la société requérante, qui est particulièrement accoutumée aux minorations de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et à la rétention de cette taxe n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée en se prévalant de la circonstance, dépourvue de toute crédibilité eu égard notamment au caractère systématique des omissions, qu'elle aurait effectué des erreurs comptables involontaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Almexama est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Almexama et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002667_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel