TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 1×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2002667_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme D A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir les décisions du 7 février 2020 et du 10 avril 2020 par lesquelles le conciliateur fiscal du service des impôts fonciers d'Indre-et-Loire puis le conciliateur fiscal du département d'Indre-et-Loire ont rejeté ses demandes de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles elle-même et M. B C ont été assujettis au titre de l'année 2019. Elle soutient que depuis un accident sur la voie publique dont M. C et elle-même ont été victimes en juillet 2015, elle rencontre d'importantes difficultés financières (perte d'emploi, arrêt de travail d'une durée de trois ans, bénéficiaire du RSA) et a trouvé un emploi de 90 heures pour les mois de mai et juillet 2020. Elle fait ses courses dans une épicerie solidaire et reçoit de la part du CCAS de sa commune deux colis par mois. Depuis l'accident de 2015 et jusqu'à cette année, elle a toujours payé la taxe foncière et la taxe d'habitation malgré ses difficultés financières. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne peut, dans le cadre de son recours de plein contentieux tendant à la décharge d'imposition, invoquer des motifs liés à des difficultés personnelles et financières, qui constituent des motifs d'ordre gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste les décisions du 7 février 2020 du conciliateur fiscal du service des impôts fonciers d'Indre-et-Loire et du 10 avril 2020 du conciliateur fiscal du département d'Indre-et-Loire rejetant sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles elle-même et M. B C ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ". 3. Si un contribuable n'est pas recevable à présenter directement devant le juge de l'impôt une demande de modération gracieuse, il peut contester devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir une décision lui refusant une remise gracieuse. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou si elle révèle un détournement de pouvoir. 4. En premier lieu, contrairement à ce que semble soutenir l'administration, la requérante n'a nullement introduit un recours de plein contentieux tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration selon laquelle Mme A ne peut utilement invoquer des motifs liés à des difficultés personnelles et financières, qui constituent des motifs d'ordre gracieux, ne peut qu'être rejetée. 5. En second lieu, la requérante fait valoir qu'elle est confrontée à des difficultés financières, consécutives à la perte de revenus qu'elle a subie après avoir été victime d'un accident en juillet 2015. Si l'administration ne nie pas les difficultés rencontrées par la requérante, celle-ci n'apporte toutefois aucune pièce, notamment concernant ses charges et ses revenus, permettant de caractériser une situation d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, alors qu'il ressort des mentions non contestées du courrier du conciliateur fiscal en date du 10 avril 2020 que Mme A a bénéficié de la restitution d'un crédit d'impôt à la suite de travaux d'un montant total de 12 863 euros, à hauteur de 1 200 euros à l'automne 2019 concomitamment à l'émission de la taxe foncière au titre de la même année. La requérante ne soutient pas non plus avoir présenté des pièces justificatives à l'appui de sa demande adressée aux conciliateurs fiscaux. Dès lors, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter ses demandes. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public le 10 février 2023. La magistrate désignée, Hélène E Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002667_20230210
Données disponibles
- Texte intégral