TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002669_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2020, la SASU DS Smith Packaging, représentée par M. B A, demande au tribunal le remboursement d'une partie de la contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son établissement situé à Vervins (Aisne), dans le cadre de sa demande de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Elle soutient que sa demande de plafonnement n'était pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine. Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de restitution de la fraction de la contribution économique territoriale qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises de l'établissement en litige, dont le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée a été demandé, a été mise en recouvrement le 30 novembre 2017. La société requérante disposait donc d'un délai expirant le 31 décembre 2018 pour présenter cette demande. 4. La société soutient qu'elle a présenté une telle demande le 4 décembre 2017, tandis que l'administration indique, pour sa part, avoir reçu une telle réclamation le 10 février 2020, soit très au-delà du délai imparti. La société, à qui il incombe de prouver la date à laquelle elle a effectué cette formalité, produit au dossier un accusé de réception d'une demande de plafonnement adressée au service des impôts des entreprises du centre des finances publiques d'Hirson, dont il ressort qu'il a été distribué le 18 février 2018 ainsi qu'un courrier du 20 avril 2018 que ce service lui a adressé, indiquant le numéro d'enregistrement de la demande. Il en résulte que la demande a été adressée antérieurement au 31 décembre 2018 et que c'est à tort que l'administration fiscale a, par la décision du 6 juillet 2020, rejeté cette demande de plafonnement en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède et des éléments de l'instruction que la SASU DS Smith Packaging peut prétendre au remboursement des sommes dépassant le plafond de cotisation fixé par les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts à 3 % de la valeur ajoutée définie par les premiers alinéas de ce I, au titre de l'année d'imposition en litige. L'administration ne conteste pas que ce plafond était égal à 44 013 euros au vu des déclarations de la société requérante produites au dossier. Dès lors, il y a lieu d'accorder la réduction de cotisation de contribution économique territoriale acquittée par la société requérante pour son site de Vervins au titre de l'année 2016 en tant qu'elle dépasse ce plafond. D E C I D E : Article 1er : La cotisation de contribution économique territoriale à laquelle la SASU DS Smith Packaging a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son établissement de Vervins est réduite à hauteur des cotisations dépassant un plafond de 44 013 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU DS Smith Packaging et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseure la plus ancienne, Signé A.L. PierreLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002669_20230330
Données disponibles
- Texte intégral