TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002671_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception du 19 août 2019, pour un montant de 6 798, 13 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui permettre de solder sa dette en effectuant des heures supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de recouvrement est déraisonnable ; - il n'était pas en mesure de comprendre le versement de son traitement, le montant de la somme à payer demeurant obscur ; - le certificat de cessation de paiement aurait dû permettre de s'assurer qu'il n'était plus payé par la résidence administrative d'origine ; - le titre de perception remet en cause sa situation financière, dès lors que ses charges familiales ont augmenté. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Yot, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été destinataire d'un titre de perception émis le 19 août 2019 et notifié en octobre 2019, pour un montant de 6 798, 13 euros. Par une lettre reçue le 3 décembre 2019, il a contesté le titre de perception auprès du comptable chargé du recouvrement de la créance, qui a transmis la contestation à l'ordonnateur à l'origine du titre. En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai de six mois à compter de la date de réception par le comptable de sa contestation, une décision implicite de rejet est née le 3 juin 2019. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant à la fois l'annulation du titre de perception émis le 19 août 2019 et de la décision du 3 juin 2020 née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant de la créance. 3. Il ressort des mentions du titre de recette litigieux que la somme à payer correspond à un " indu sur rémunération issu de paye d'avril 2019 cf détail infra ". Il se borne à faire apparaître la mention " Traitement brut issu de paye de février 2019 ", sans indiquer les conséquences du versement de ce traitement sur la dette en cause, et précise un montant initial de la dette s'élevant à 6 985, 60 euros dont il faut retrancher les recouvrements sur cotisations pour obtenir un reste à recouvrer s'élevant à 6 798, 13 euros. Ces seuls éléments, en l'absence de tout autre document joint ou précédemment adressé au débiteur, ne peuvent être considérés comme une indication précise des éléments de calcul sur lesquels la personne publique s'est fondée pour déterminer le montant de la créance. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception du 19 août 2019 et la décision implicite de rejet née le 3 juin 2020 du silence gardé par l'administration sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2002671_20230511
Données disponibles
- Texte intégral