TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002672_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 18 décembre 2020, Mme C D épouse B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur de droit tenant à l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née en 1968, est entrée en France le 11 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 août au 25 octobre 2017. Elle a déposé, le 7 décembre 2017, une demande de carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 12 juin 2018, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement rendu le 22 octobre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête à fin d'annulation de cet arrêté. Mme D a, de nouveau, sollicité le 22 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. Aux termes d'autre part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (). " 4. D'une part, Mme D épouse B se prévaut notamment de l'état de santé, qui se serait nettement dégradé, de son époux, atteint de plusieurs pathologies lourdes, nécessitant sa présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2001 et a obtenu, dès 2002, un titre de séjour pour raisons médicales eu égard aux pathologies précitées avant de se voir délivrer une carte de résident. Il est constant que Mme B n'a rejoint son époux en France que le 11 septembre 2017, soit à une date relativement récente. Compte tenu notamment du caractère ancien et stable de la cécité de son mari et du traitement qu'il suit contre sa pathologie rénale, il ne ressort pas du dossier d'aggravation significative du besoin de prise en charge de son époux. En toute hypothèse, si la requérante doit secours et assistance à son mari, elle n'établit pas être, désormais, la seule personne pouvant prodiguer des soins à son époux malade. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que le couple, marié depuis 1994, vit séparé depuis 2001 et ce, malgré les troubles de santé de M. B. Si par ailleurs l'ainée des enfants du couple est désormais en situation régulière en France, celle-ci, âgée de 25 ans, ne vit plus au domicile de Mme D. Si le fils cadet est scolarisé en France, sa présence sur le territoire national est peu ancienne, depuis le 11 septembre 2017. Mme D a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie, pays dans lequel elle conserve des attaches familiales. 6. Enfin, le couple a la faculté d'établir sa résidence dans le pays dont ses membres ont la nationalité. 7. Par suite, en raison de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la requérante, qui ne maitrise pas la langue française, a détourné l'objet de son visa en 2017, n'a pas exécuté l'arrêté du préfet du Var du 12 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français et expose ne pas souhaiter solliciter une autorisation de séjour par la voie du regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L.313-14 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si Mme D soutient, ensuite, que le préfet du Var ne pouvait légalement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de portée réglementaire, il ressort du dossier que le représentant de l'Etat a fondé son arrêté, en définitive, sur les disposions précitées de l'article L.313-14 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, à le supposer soulevé, doit en toute hypothèse être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. A la date de la décision attaquée, les deux enfants de Mme B, A, née en 1993 et par conséquent majeure, et Ahmed Aziz, né en 2003, séjournaient en France près de leur père depuis seulement trois ans, après avoir passé le reste de leur existence éloignés de ce dernier. Si Ahmed Aziz B est scolarisé en France, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Tunisie. Dès lors, en refusant d'admettre Mme B au séjour, le préfet du Var n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2002672_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel