TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002677_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet 2020 et
1er juin 2021, la société Nesolin International Process, représentée par Me Berdah, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement fait référence à une proposition de rectification du
14 décembre 2015 qui ne lui a pas été notifiée ;
- elle n'est pas redevable de la contribution annuelle sur les revenus locatifs dès lors qu'elle n'a retiré aucun revenu de la location du bien en cause, qui était mis à disposition de son unique associé au titre des années litigieuses ; l'administration fiscale ne saurait taxer des loyers " virtuels " ; l'administration fiscale a ainsi méconnu les dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts et de l'article 34 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Nesolin International Process ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nesolin International Process, société de droit néerlandais, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Blausasc (06440), comprenant une " maison de maître, dénommé Château de la Pallarea, des bâtiments de ferme et d'habitation, ainsi que diverses dépendances, sur un terrain constitué de terres en oliviers, vignes mûriers, arbres fruitiers, et bois incultes ". La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par propositions de rectification des 14 décembre 2015 (pour 2012) et 19 février 2016 (pour 2013 et 2014), selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs. La société Nesolin International Process demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification () ".
3. La société Nesolin International Process conteste la régularité de la procédure portant sur l'année d'imposition 2012 au motif qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification du 14 décembre 2015. Il résulte toutefois de l'instruction que cette proposition de rectification a été adressée à deux reprises au représentant de la société Nesolin International Process " Quartier de la Pallarea, 06440 Blausasc " par deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception reçus respectivement les 22 décembre 2015 et 24 décembre 2015. En outre, cette même proposition de rectification a été envoyée à la société Nesolin International Process à l'adresse de son siège social situé au Pays-Bas, par une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 décembre 2015. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification du 14 décembre 2015.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de contribution annuelle sur les revenus locatifs :
4. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
5. L'administration fiscale a constaté qu'au cours des années vérifiées, la société Nesolin International Process a mis gratuitement le bien en litige à disposition de M. A, son unique associé, sans qu'aucun produit locatif ne soit comptabilisé. Ainsi, au cours des années 2012, 2013 et 2014, la société requérante a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de ses biens eut procurées. Par suite, le service a pu à bon droit considérer que la mise à disposition de bien situé à Blausasc (06440) constituait un acte anormal de gestion et réintégrer, dans le bénéfice imposable de la société, le montant des loyers non perçus.
6. D'autre part, aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts :
" I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs () ". Aux termes de l'article 234 duodecies du même code : " I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, () la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition () ".
7. Une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies précité. Par suite, les recettes que la société requérante a volontairement renoncé à percevoir de son associé devaient être comprises dans ses bases d'imposition à la contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2012 à 2014. L'administration fiscale n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts ni, a fortiori, l'article 34 de la Constitution.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Nesolin International Process tendant à la décharge des cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Nesolin International Process demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nesolin International Process est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nesolin International Process et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
No 2002677Avocats intervenants
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CAA5427 septembre 2022
DCA_22NC00049_20220927TA0624 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002677_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002677_20230524
Données disponibles
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