TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002678_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2020, 18 février 2020,
24 mai 2021 et 20 décembre 2021, Mme D A, représentée par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de police a retiré pour fraude ses décisions de délivrance de titres de séjour pour les périodes du 5 février 2014 au
4 février 2015, du 16 mars 2015 au 15 mars 2016 et du 15 mars 2016 au 14 mars 2017 et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation dès lors que la fraude n'est pas établie ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 11 août 2020, 4 janvier 2022 et
5 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
13 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Loncle, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1994, est entrée en France le 30 novembre 2012 selon ses déclarations. Elle a obtenu des cartes de séjour temporaires valables du 5 février 2014 au 4 février 2015, du 16 mars 2015 au 15 mars 2016 et du 15 mars 2016 au 14 mars 2017 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du
25 juin 2019 au 24 juin 2021 en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué du
22 novembre 2019, le préfet de police a retiré pour fraude ses décisions de délivrance de titres de séjour pour les périodes du 5 février 2014 au 4 février 2015, du 16 mars 2015 au
15 mars 2016 et du 15 mars 2016 au 14 mars 2017 et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions précités du 2° de l'article L. 314-9 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance le 24 mai 2013 à une enfant, F B C, qui avait été reconnue le 9 avril 2013 par M. E B C qui est de nationalité française. Sur le fondement de cette filiation, la requérante s'est vue remettre plusieurs titres de séjour depuis le 5 février 2014. Pour procéder au retrait des titres de séjour de Mme A, le préfet de police, qui indique avoir effectué un signalement auprès du procureur de la République à fin d'ouverture d'une action en contestation de paternité, s'est fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en relevant que Mme A était entrée en France moins de six mois avant son accouchement, qu'elle ne démontrait pas avoir entretenu une relation effective avec le père avant la conception de l'enfant, que le père ne contribue pas à son éducation et son entretien, que Mme A se déclare célibataire, qu'il n'existe aucune preuve de communauté de vie, ni de la continuité d'une relation effective entre elle et M. B C postérieurement à la naissance de l'enfant et que M. B C avait reconnu un autre enfant, d'une mère en situation irrégulière, né trois semaines après la jeune F B C. Toutefois, ces circonstances, en l'absence de tout autre élément et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation aurait été engagée par le ministère public à raison des faits signalés, ne sauraient être regardées comme constituant un faisceau d'indices suffisamment probants pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. En outre il ressort d'un certificat d'hébergement que Mme A justifie d'une communauté de vie avec M. E B C, présent à l'audience, depuis le 24 août 2016 à Montreuil. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait légalement procéder, pour ce motif, au refus de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ni au retrait des titres de séjour délivrés à Mme A sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2019.
5. Le présent jugement implique, sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles qui y feraient obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à
Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2019 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002678_20221201
Données disponibles
- Texte intégral