TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002679_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 8 juin 2021, la société LM Autonet demande au tribunal de prononcer, au titre des locaux situés au 999 avenue Pierre Mendès-France à Nîmes, la décharge partielle à hauteur de 2 093 euros de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2018, et des frais de gestions y afférents, à laquelle elle a été assujettie. Elle soutient que : - s'agissant de la surface taxable, seule la surface d'exploitation bétonnée de 243 m2 telle que mentionnée dans le bail doit être prise en compte, les terrains entourant cette surface n'étant pas imposables ; - en ce qui concerne le dispositif de lissage prévu au 1° de l'article 1518 E du code général des impôts, doivent être versés à l'instance les éléments permettant de calculer le montant du lissage de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 ; - le mécanisme dit de planchonnement qui est actuellement codifié à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts n'a pas été appliqué en l'espèce ; - le coefficient de localisation doit être réduit de 10 points. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présente requête est recevable ; - en ce qui concerne le lissage de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2018, il est fait droit aux conclusions de la société requérante et un dégrèvement de 87 euros a été prononcé à ce titre ; - les moyens relatifs à la surface imposable, au mécanisme de planchonnement et au coefficient de localisation sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A compter du 1er juillet 2010, la société LM Autonet a pris à bail auprès de la société Immobilière Carrefour un terrain de 1096 m2 situé au 1755 rue Pierre Mendès-France à Nîmes, sur lequel des constructions à usage de station de lavage de véhicules d'une superficie de 242,80 m2 avaient été érigées. Ce bail a été conclu pour une durée de dix ans. Au titre de l'année 2018, la société LM Autonet a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour un montant total de 6 909 euros. L'intéressée a présenté une réclamation contentieuse, qui a été reçue le 20 janvier 2020, par laquelle elle a demandé la décharge partielle de cette imposition et des frais de gestion y afférents à hauteur de 2 239 euros. Cette réclamation ayant été rejetée le 29 juillet 2020, la société LM Autonet demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de cette imposition et des frais de gestions y afférents à concurrence de 2 093 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé le 28 juin 2021 au dégrèvement de la somme de 87 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises due par la société LM Autonet pour l'année 2018. Dans ces conditions, et dès lors que ce dégrèvement a trait au dispositif de lissage prévu au 1° de l'article 1518 E du code général des impôts, selon les écritures non contestées du directeur départemental des finances publiques du Gard, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à due concurrence. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / () ". 4. La société requérante soutient que seule la surface bétonnée de 243 m2 sur laquelle ont été construits les pistes de lavage, les portiques munis de rouleaux et les postes aspirateurs qu'utilisent la clientèle doit être prise en compte pour le calcul de l'assiette imposable à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que le terrain que la société LM Autonet a pris à bail est d'un seul tenant d'une superficie totale de 1 096 m2 et que l'espace entourant la surface bétonnée sert d'accès et de dégagement aux véhicules de la clientèle recourant aux services proposés par la société LM Autonet. Par suite, cet espace doit être regardé comme constituant, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1381-4° du code général des impôts, une dépendance indispensable et immédiate des constructions bétonnées de la station de lavage. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la surface prise en compte par l'administration fiscale pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / () ". 6. La société requérante soutient que le mécanisme dit de planchonnement prévu par les dispositions précitées du III de l'article 1518 A quiquies du code général des impôts n'a pas été appliqué en l'espèce. Toutefois, l'affirmation de la société LM Autonet selon laquelle le mécanisme précité ne lui aurait pas été appliqué, qui est contestée en défense, n'est aucunement étayée, la société requérante n'apportant aucune précision sur le bien-fondé de son affirmation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1518 A quiquies du code général des impôts ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / () / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. () / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ". 8. La société requérante se prévaut de ce que le numéro de parcelle objet de l'imposition en litige est distinct du numéro de la parcelle qu'occupe le centre commercial de Carrefour, pour soutenir que l'administration fiscale n'est pas fondée à lui appliquer le coefficient de localisation de 1,1. 9. Il résulte de l'instruction que la parcelle où est établi le centre commercial Carrefour a fait l'objet, selon les paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels, d'un coefficient de localisation de 1,1. Dans ces conditions, dès lors que la parcelle louée par la société LM Autonet se trouve à proximité immédiate de ce centre commercial et doit ainsi être regardée comme se trouvant dans la même situation, pour les besoins de l'article 1498 du code général des impôts, que la parcelle occupée par le centre commercial Carrefour, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu en l'espèce le coefficient de localisation de 1,1. 10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 87 euros accordé par l'administration fiscale à la société LM Autonet au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LM Autonet est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société LM Autonet et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2002679_20220701
Données disponibles
- Texte intégral