TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002679_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 août 2020, 22 mars et 12 mai 2022, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Doyen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de Soissons a interdit l'arrêt et le stationnement sur cinq mètres au droit du n°E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, dont la signature est par ailleurs illisible, de sorte que rien ne justifie qu'il s'agit de celle de l'adjoint au maire mentionné dans cet arrêté ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'interdiction d'arrêt et de stationnement est injustifiée et ne répond ni aux nécessités de la circulation, ni à la protection de l'environnement ;
- l'interdiction est discriminatoire ;
- l'arrêté attaqué n'est pas respecté par de nombreux riverains qui se garent à l'emplacement concerné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2020 et 8 avril 2022, la commune de Soissons conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Un mémoire présenté par M. et Mme D a été enregistré le 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Smyth, substituant Me Doyen, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de la commune de Soissons a interdit sur cinq mètres l'arrêt et le stationnement au droit du E. Le 28 février 2020, M. et Mme D ont formé un recours gracieux contre cette décision. Par courrier du 13 mars 2020, un conseiller municipal délégué leur a indiqué que la ville entendait maintenir ce marquage au sol. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020.
Sur l'intérêt à agir de M. et Mme D :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont propriétaires de l'immeuble d'habitation, situé au F, devant lequel l'arrêté attaqué interdit l'arrêt et le stationnement sur une longueur de cinq mètres. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a pas pour objet ou pour effet de réduire ou de faire obstacle à l'accès à la propriété de M. et Mme D. En outre, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à stationner sur la voie publique devant leur domicile. En se bornant à faire valoir qu'il est plus difficile de stationner devant leur résidence et qu'ils peuvent moins facilement procéder à des opérations de chargement ou de déchargement de leur véhicule, les requérants qui, au demeurant possèdent un garage et affirment dans leur recours gracieux qu'ils garent rarement leur véhicule devant leur domicile, ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à leur conférer un intérêt à agir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soissons tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme D doit être accueillie. Leur requête doit donc être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soissons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
4. La présente instance n'ayant pas entraîné de dépens, les conclusions en ce sens présentées par M. et Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et à la commune de Soissons.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
T. Petr
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2002679_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel