TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 3×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2002682_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, la société civile immobilière (SCI) Les Jardins Verts demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance des motifs justifiant la qualification de son immeuble en établissement industriel ; - le rôle particulier visant à corriger les impositions 2016 et 2017 mises en recouvrement en 2018 devait être mis en œuvre avant l'émission du premier rôle général le 31 octobre 2018 prenant en compte les bases rectifiées, à défaut, il y a prescription du rôle particulier ; - sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-10-10-30 exclut, dans sa rédaction antérieure au 6 septembre 2017, que les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant aux sociétés civiles immobilières soient évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; - les moyens techniques mis en œuvre par la SARL Impact Production ne sont pas importants et n'ont pas un caractère prépondérant au regard de l'activité exercée ; - la loi de finance pour 2019 vient modifier les modalités de qualification d'un établissement industriel pour le calcul de sa valeur locative, à partir de 2020, et sécurise la qualification pour les entreprises en deçà d'un seuil de moyens techniques : en l'espèce, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans son bâtiment et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros ; - les immobilisations figurant à l'actif de l'exploitant Impact Production sont inscrites pour leur valeur d'origine hors taxe, à savoir leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux selon les règles prévues à l'article 38 quinquiès de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, en tant qu'elle concerne la taxe foncière 2019, relève de la compétence de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, en tant qu'elle concerne la taxe foncière 2017 et 2018, relève de la compétence de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Un mémoire présenté par la SCI Les Jardins Verts a été enregistré le 24 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Jardins Verts est propriétaire d'un terrain cadastré ZO n° 249 situé 11 rue de Réaumur à Chartres, sur lequel elle a fait construire en 2015 deux bâtiments à usage professionnel. Elle a loué, à compter du 1er juillet 2015, l'un des bâtiments à la SARL Impact SN, devenue la SARL Impact Production, qui y exerce une activité de mélange et assemblage de matières premières destinées à fabriquer des engrais liquides - l'autre bâtiment étant occupé par la SARL Techni Environnement qui y exerce une activité commerciale d'espaces verts. A la suite d'un contrôle des déclarations de taxe foncière de la société Les Jardins Verts concernant les années 2016 et 2017, et d'un contrôle de comptabilité de la SARL Impact Production, engagés le 12 octobre 2017, le service vérificateur, par lettre du 19 décembre 2017 adressée à la SCI Les Jardins Verts, a, d'une part, fait application de l'article 1499 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative du bâtiment occupé par la SARL Impact Production, estimant que les installations techniques utilisées par cette société étaient constitutives d'un établissement industriel et, d'autre part, constaté une absence d'imposition de la société Les Jardins Verts à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2016 et 2017, la contribuable n'ayant pas informé l'administration fiscale de l'achèvement des travaux de construction de ses deux bâtiments, intervenu le 30 septembre 2015, dans les délais prévus à l'article 1406 du code général des impôts. A l'issue de ces contrôles, l'administration a mis en œuvre, au titre de l'année 2017, les dispositions combinées des articles L. 175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts, et assujetti la SCI Les Jardins Verts à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de cette seule année, dont elle a ensuite multiplié le montant par un facteur égal à deux. Le montant, dû au titre de l'année 2017, qui s'élève à 83 926 euros, a été mis en recouvrement le 31 octobre 2018. La société a ensuite été assujettie à la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2018 pour un montant de 42 619 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, et au titre de l'année 2019 pour un montant de 47 543 euros, mis en recouvrement le 31 août 2019. Par une réclamation du 28 décembre 2019, la société a contesté la qualification d'établissement industriel des locaux loués à la société Impact Production et, par suite, l'application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour le calcul de la taxe foncière. L'administration a rejeté sa réclamation par deux décisions du 10 juin 2020. Par la présente requête, la SCI Les Jardins Verts demande au tribunal d'" annuler la taxe foncière sur les propriétés bâties mise [à sa charge] au titre de l'année 2018 par voie de rôle particulier " et de " réduire les cotisations () dues au titre des années 2018 et 2019 ". Elle doit être regardée comme demandant la décharge des suppléments de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes du I de l'article 1406 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions 2017 et 2018 : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux () ". En vertu de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts. 3. En premier lieu, le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. L'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation, lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Jardins Verts a fait construire, sur un terrain cadastré ZO n° 249 dont elle est propriétaire, situé 11 rue de Réaumur à Chartres, deux bâtiments dont les travaux ont été achevés en 2015. Lors du contrôle engagé par l'administration fiscale le 12 octobre 2017, portant sur les déclarations de taxe foncière concernant les années 2016 et 2017, la société a déposé le 14 décembre 2017, d'une part, la déclaration modèle U n° 6701 relative aux établissements industriels créés à partir des constructions nouvelles, concernant le bâtiment occupé par la société Impact Production, et, d'autre part, les déclarations modèles CBD et REV n° 6660 relatives aux locaux commerciaux concernant le bâtiment occupé par la société Techni Environnement, déclarations qu'elle était tenue de souscrire spontanément dans les quatre-vingt-dix jours de l'achèvement des travaux en vertu de l'article 1406 du code général des impôts. Le service vérificateur a alors fait application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, pour rehausser les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 précité. Il a, par lettre du 19 décembre 2017, communiqué à la société " pour information préalable à la mise en recouvrement " la nature, le calcul et le montant des rectifications envisagées, cette lettre indiquant qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce courrier pour produire des observations. Dans cette même lettre, le service vérificateur a estimé que les installations techniques utilisées par la société Impact Production occupant les locaux en cause étaient constitutives d'un établissement industriel en se fondant notamment sur la déclaration modèle U relative aux établissements industriels établie par la société requérante le 14 décembre 2017 ainsi que sur la description des installations relevée par le service lors de ses investigations effectuées au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la société Impact Production. La lettre du 19 décembre 2017 exposait ainsi les raisons pour lesquelles il avait reconnu un caractère industriel au bâtiment loué par la SARL Impact Production. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif que la SCI Les Jardins Verts n'a pas eu connaissance des motifs justifiant la qualification de son immeuble en établissement industriel ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la cotisation due au titre de l'année 2017, établie par voie de rôle particulier en application de l'article 1508 du code général des impôts cité au point 2, a été mise en recouvrement à la même date que celle établie au titre de l'année 2018 à partir des nouvelles bases issues du contrôle, soit le 31 octobre 2018. Par ailleurs, en établissant les rôles afférents aux années 2016 et 2017 en 2018, le service n'a pas méconnu le délai de prescription de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rôle particulier visant à corriger les impositions 2016 et 2017 mises en recouvrement en 2018 devait être mis en œuvre avant l'émission du premier rôle général le 31 octobre 2018 prenant en compte les bases rectifiées, sous peine de prescription. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 applicable, en vertu du II de l'article 97 de cette loi, à compter des impositions établies au titre de l'année 2017 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ". Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2019 : " I.-A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant () ". 7. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 8. Il résulte de l'instruction que la société Impact Production, qui loue l'un des bâtiments appartenant à la société requérante, exerce une activité de mélange et d'assemblage de matières premières destinées à fabriquer des engrais liquides. Cette activité consiste ainsi en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante. Pour les besoins de cette activité, la société Impact Production a recourt notamment à un système de tuyaux qui effectue le mélange des matières premières, un système de branchements de tuyaux pour transporter le mélange d'une cuve à une autre, des cuves de repos et de stockage, deux pompes à entraînement pneumatique, une pompe centrifugeuse, un arbre à hélice mélangeur. L'usine exploitante utilise également deux machines à conditionnement, un tapis roulant, une machine à emballer, une étiqueteuse semi-automatique, une transpalette, deux chariots. Elle est équipée de deux zones de stockage, l'une pour les matières premières, l'autre munie de racks pour les produits finis, d'une zone de stockage de l'eau de nettoyage qui une fois assainie repart en production ainsi que d'un quai de chargement et déchargement. Il résulte de la description de ces moyens, qui ne sont pas contestés par la requérante, que l'activité exercée par la société Impact Production nécessite des moyens techniques importants et ce alors même que leur valeur n'atteindrait pas une valeur de 500 000 euros, comme le soutient la requérante. Celle-ci ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir du B l'article 1500 du code général des impôts qui dispose que " lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel " dès lors que ces dispositions issues de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et ne s'appliquaient donc pas, et en tout état de cause, aux impositions litigieuses établies au titre des années 2017 à 2019. Par suite, le bâtiment litigieux, loué à la société Impact Production, revêt un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il figurait au bilan de la SCI Les Jardins Verts et que celle-ci est soumise aux obligations définies à l'article 53 A du même code, l'administration a légalement retenu le caractère industriel dudit établissement au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et déterminé la valeur locative cadastrale des immobilisations concernées selon la méthode d'évaluation prévue à cet article. 9. Le moyen tiré de ce que les immobilisations figurant à l'actif de l'exploitant Impact Production sont inscrites pour leur valeur d'origine hors taxe, à savoir leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux, selon les règles prévues à l'article 38 quinquiès de l'annexe III au code général des impôts, est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 10. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. 11. La société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-10-10-30, qui exclut, dans sa rédaction antérieure au 6 septembre 2017, que les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant aux sociétés civiles immobilières soient évaluées selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. 12. En ce qu'ils indiquent que les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières - hors le cas du propriétaire exploitant auquel sont consacrés d'autres alinéas du paragraphe 500 - sont évalués selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts, sans exclure l'hypothèse dans laquelle la personne qui prend ces locaux en location y exerce une activité industrielle, les paragraphes 490 et 500 de l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-10-10-30 dont se prévaut la SCI Les Jardins Verts donnent une interprétation non du seul article 1498 mais des dispositions combinées des articles 1498 et 1500 de ce code. Or, la modification du second de ces deux articles à laquelle a procédé le législateur par la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 en précisant que les bâtiments industriels sont évalués " Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels " a eu pour effet de rendre caduque, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l'interprétation de ces dispositions antérieurement donnée par l'administration fiscale, sur laquelle celle-ci est d'ailleurs revenue dans la version des commentaires qu'elle a ultérieurement mise en ligne - depuis le 6 septembre 2017, l'instruction en cause précise en effet que ne sont pas évalués selon la méthode comptable " les locaux (sans caractère industriel) appartenant à des sociétés civiles immobilières, lesquelles ne peuvent pas être considérées comme exerçant une véritable profession ". 13. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette interprétation pour contester les impositions établies au titre des années 2017 à 2019. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins Verts est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Jardins Verts, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre ouest et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public le 10 février 2023. La magistrate désignée, Hélène A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002682_20230210
Données disponibles
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