TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002684_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, M. C P, Mme G P, Mme L M, M. J B, M. H N, M. K D, Mme O F, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par l'association Salem portant sur le changement de menuiseries en façade et la pose d'un rideau métallique, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 5 de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2020, l'association Salem, représentée par son président M. E, conclut, au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne justifient pas du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par lettre du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire de la commune nouvelle d'Annecy était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de l'association Salem dès lors que les travaux litigieux sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire. Par un mémoire du 8 mars 2023, l'association Salem a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ; - et les observations de Me Olivier pour les requérants, de Me Poncin pour la commune nouvelle d'Annecy et de M. E, représentant l'association Salem. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2019, l'association Salem a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur un changement de menuiseries en façade, la pose d'un rideau métallique et un changement de destination d'un local situé sur un terrain cadastré section DK n° 6, au 20 avenue de la Mandallaz, sur le territoire de la commune nouvelle d'Annecy. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 25 février 2020, reçu le 27 février 2020 par la commune, M. C P, Mme G P, M. et Mme D, A M et M. B ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne le respect du délai de recours : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. Il appartient au bénéficiaire de l'autorisation de justifier que cette formalité a été accomplie et non au requérant d'établir que son recours a été formé dans les délais. L'association Salem n'établit pas par les trois photographies qu'elle produit, qui ne sont pas horodatées contrairement à ce qu'elle indique, avoir procédé à l'affichage régulier de l'arrêté attaqué sur le terrain d'assiette du projet le 9 novembre 2019. La circonstance que les requérants soient résidents dans l'immeuble où se situe les travaux est sans incidence. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié des recours gracieux à la commune nouvelle d'Annecy et au pétitionnaire le 25 février 2020 réceptionnés le 27 février suivant. Ces recours ont été rejetés implicitement le 27 avril 2020, de sorte que la requête enregistrée le 14 mai 2020 n'est pas tardive. En ce qui concerne le respect de l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : 4. L'article R. 600-1 du même code dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ". 5. Les requérants justifient avoir respecté cette obligation tant en ce qui concerne leur recours gracieux que leur recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune nouvelle d'Annecy doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ". 7. Il résulte de ces dispositions que doivent notamment être soumis à permis de construire, les travaux projetés sur une construction existante ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade de ce bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Par ailleurs, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 8. Il ressort de la rubrique 5.1 du formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable que les travaux envisagés consistent en un changement de menuiseries en façade et la mise en place d'un rideau métallique. La rubrique 5.3 de ce même formulaire intitulée " Destination des constructions et tableaux des surfaces " indique que le projet tend à modifier un commerce existant en un service d'intérêt collectif afin d'accueillir une salle de prière. Dès lors que ces travaux s'accompagnaient d'un changement de destination, ils relevaient donc du régime du permis de construire en application des dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme précitées et le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée par l'association Salem. 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par l'association Salem, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais de justice : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne présentent pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune nouvelle d'Annecy et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme que demandent les requérants au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par l'association Salem est annulé ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C P en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'association Salem et à la commune nouvelle d'Annecy. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, J-P WYSS La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2002684_20230327
Données disponibles
- Texte intégral