TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2002684_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte nationale d'identité et son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ses titres d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - il a acquis la nationalité suivant une procédure régulière ; - le jugement du tribunal de grande instance de Marseille a été rendu de manière non contradictoire de sorte que le retrait de ses titres d'identité est dénué de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Les parties ont été informées en date du 30 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était en situation de compétence liée pour procéder au retrait des titres d'identité de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en Algérie en 1966, a acquis la nationalité française le 28 avril 2006. Par un jugement du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a constaté l'extranéité de M. B. Par une décision du 2 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte nationale d'identité et son passeport. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français en fait la demande / () ". 3. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état-civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence d'une part que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude, d'autre part qu'elle doit, dans les mêmes circonstances, refuser de délivrer un tel titre. 4. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article 1038 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige : " Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. / Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge ". Aux termes de l'article 473 du même code : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ". Aux termes de l'article 477 de ce code : " Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires ". Aux termes de l'article 538 de ce code : " Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ". Et aux termes de l'article 540 du même code : " Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. / Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. / () ". 5. En l'espèce, si M. B soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision de retrait de ses titres d'identité dès lors qu'il possèderait la nationalité française, établie selon lui par un certificat de nationalité française obtenu le 28 avril 2006, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Marseille a, par un jugement du 26 avril 2017, jugé que ce certificat de nationalité française avait été délivré à tort et a constaté l'extranéité de l'intéressé. Si M. B soutient que ce jugement n'a pas été rendu de manière contradictoire de sorte qu'il en conteste l'effet, il ressort de la lecture du jugement produit en défense par le préfet que celui-ci est réputé contradictoire et que l'huissier a dressé, le concernant, un procès-verbal de recherches infructueuses dès lors qu'il n'a pu, en dépit de ses diligences, découvrir le domicile actuel de M. B. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait usage de la possibilité prévue par les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile d'être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours contre le jugement du 26 avril 2017, celui-ci doit être regardé comme définitif et la question de nationalité comme définitivement tranchée par le juge civil. Par suite, l'administration était tenue de procéder au retrait des titres d'identité de M. B. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dénuée de fondement. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'intéressé aurait acquis la nationalité suivant une procédure régulière et de ce que la décision attaquée serait dénuée de fondement dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 avril 2017 aurait été rendu de manière non contradictoire doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour retirer à M. B ses titres d'identité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant et doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINA Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002684_20240320
Données disponibles
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