TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002687_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. B C représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Carnac a refusé de faire droit à sa demande d'avancement au grade d'assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe, ainsi que la décision du 4 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carnac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les règles de promotion d'un fonctionnaire titulaire d'une décharge d'activité syndicale : alors qu'il remplissait les conditions lui permettant de prétendre à plusieurs avancements et/ou promotions internes, la commune l'a maintenu de manière injustifiée dans le même grade ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, en ce qu'elles caractérisent une discrimination fondée sur ses activités syndicales. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 7 janvier 2021, la commune de Carnac représentée par la selarl cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Matel, représentant M. C, présent et de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Carnac. Considérant ce qui suit : 1. M. C, employé par la commune de Carnac en qualité d'assistant de conservation du patrimoine à temps complet a été titularisé le 1er janvier 2007 au 3ème échelon de ce grade. Il a bénéficié du 1er juillet 2009 au 19 mars 2020 d'une décharge d'activité totale pour l'exercice d'un mandat syndical. A compter du 20 mars 2020 l'intéressé a été placé en congé de formation professionnelle à sa demande jusqu'au 24 avril 2020 date à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions. Le 7 janvier 2020, M. C a saisi le maire de Carnac d'une demande tendant à un avancement au grade d'assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe. Un refus implicite a été opposé à cette demande. Le recours gracieux formé le 26 mai 2020 par M. C à l'encontre de cette décision a été rejeté le 4 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " () Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. () ". Aux termes de l'article 23 bis de cette loi : " I. -Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. ¨II. -Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : () / 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. () ". Aux termes de son article 49 : " La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. / Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, () pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial. / Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer. " Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; () / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : " Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : / 1° Assistant de conservation ; / 2° Assistant de conservation principal de 2e classe ; / 3° Assistant de conservation principal de 1re classe. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé. ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. / II. - L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret. () / IV. - Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. ". Aux termes de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret : () / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. / Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. ". 4. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. C remplissait les conditions lui permettant de prétendre à un avancement au grade d'assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe. Toutefois, cette seule circonstance ne lui conférait pas un droit à avancement, les dispositions précitées de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui subordonnent l'avancement de grade au choix des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux à la réunion des conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois n'ayant ni pour objet, ni pour effet de faire bénéficier ces fonctionnaires d'un droit automatique à l'avancement. D'autre part, ainsi qu'il ressort des propositions d'inscription au tableau d'avancement au grade d'assistant de conservation du patrimoine principal au titre de l'année 2020 établies par la commune, au nombre desquelles figurait M. C, aucun poste relevant de ce grade n'était vacant dans la collectivité à cette date. 5. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il aurait pu bénéficier d'un avancement ou d'une promotion interne dès le 1er janvier 2011, ces allégations ne permettent pas de remettre en cause la légalité des décisions attaquées qui portent sur son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2020. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " () / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales () ". Si M. C prétend que les décisions attaquées s'inscrivent dans le cadre d'une discrimination syndicale dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun avancement ou promotion interne en dépit de ses demandes annuelles, les décisions attaquées sont fondées non pas sur l'appréciation de ses mérites personnels mais sur l'absence d'emploi vacant au grade d'assistant de conservation du patrimoine principal pour l'année en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Carnac sollicite sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carnac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Carnac. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002687_20220930
Données disponibles
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- Résumé officiel