TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002688_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, M. A C, représenté par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 28 mars 2019 par le président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) portant obligation de payer la somme de 7 884,12 euros en remboursement d'un apport de trésorerie remboursable qui lui a été alloué au titre de la campagne 2015 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable faute de mention des voies et délais de recours ; - le titre exécutoire est insuffisamment motivé ; - la créance n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'agence fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que les voies et délais de recours ont été mentionnées ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision du préfet de la Drôme du 18 mars 2019 est définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. 1. M. C élève des vaches laitières. Au titre de l'année 2016, il a sollicité le bénéfice des aides de la politique agricole commune et il a reçu un apport de trésorerie remboursable pour un montant de 7 884,12 euros. Sur les conclusions en annulation et en décharge : 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs visé ci-dessus : " Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er ". 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique visé ci-dessus : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 4. L'ordre de recouvrement en litige mentionne qu'il concerne l'apport de trésorerie remboursable au titre du premier pilier pour la récolte 2016 d'un montant de 7 884,12 euros. Ces mentions, qui permettent à l'intéressé de contester la somme réclamée, explicitent suffisamment les bases de la liquidation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, la requérant qui se borne à indiquer qu'il n'a aucune information pour justifier du bien-fondé de la créance ne conteste pas avoir reçu l'avance de trésorerie visée explicitement dans l'ordre de recouvrement ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, son moyen relatif au bien-fondé de la créance doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir que les conclusions en annulation et en décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Partie perdante, M. C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ASP au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Doulat La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002688_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel