TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002689_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. A C, Mme G C épouse B et Mme F C épouse E, représentés par Me Brouin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune du Val d'Ille-Aubigné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, en ce qu'il classe en zone A la parcelle cadastrée section AB n° 150 sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon leur appartenant ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intérêt à agir est établi, la parcelle en litige ayant fait l'objet d'un déclassement qui la rend presque inconstructible ; - ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique, - et les observations de Me Colas, représentant la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C, Mme B et Mme E sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AB n° 150 sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon. Le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné, approuvé par délibération du 25 février 2020 du conseil communautaire, a classé cette parcelle en zone A. Les consorts C demandent au tribunal d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle définit le classement de cette parcelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole un secteur auparavant classé en zone à urbaniser. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durables fixe parmi ses orientations principales la maîtrise de la consommation foncière annuelle pour préserver les ressources naturelles et l'activité agricole, en limitant la consommation foncière annuelle à 18 ha/an pour les logements et services, et à 7 ha/an pour l'accueil d'entreprises et la création d'emplois. Ce projet retient également, parmi ses axes, le développement préférentiel des logements, du commerce, des équipements et des services dans le centre bourg. Le parti pris d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consiste, au regard de ces orientations, à identifier trois zones à urbaniser sur le territoire de la commune, dans une perspective de densification des espaces non encore construits situés à proximité immédiate du centre-ville, de création d'un futur quartier d'équipement et d'habitat à proximité d'un pôle existant d'équipement, et de création d'un quartier d'habitat à l'entrée de bourg à proximité immédiate de la route. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques du plan local d'urbanisme, que la parcelle cadastrée section AB n° 150 est une prairie non construite située en périphérie de bourg et s'ouvrant au nord et à l'ouest sur un vaste secteur agricole classé en zone A auquel elle appartient et dont elle séparée à l'ouest par une étroite bande de terrain boisé classé en zone naturelle. Si quelques constructions sont édifiées à l'est et au sud sur des parcelles la jouxtant, il s'agit d'un habitat diffus essentiellement situé le long d'une route qui ne dessert pas la parcelle en litige, celle-ci étant située en retrait des parcelles comportant des constructions. Dans ces circonstances, compte tenu du parti d'urbanisme retenu visant notamment à une maîtrise de la consommation foncière et au renforcement du centre bourg, le classement de la parcelle AB n°150 en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts C demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des consorts C le versement à la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : Les consorts C verseront à la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique des requérants et à la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé V. D Le président, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002689
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002689_20221021
Données disponibles
- Texte intégral