TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002691_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - l'indemnité qu'il a perçue à la suite de sa révocation subite et forcée du poste de directeur général de la société Val'Eco en mai 2016 n'est pas imposable ; sa révocation n'était pas envisageable à l'époque, au regard des résultats obtenus et de la confiance renouvelée de l'actionnaire majoritaire de la société ; - il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 110 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RAS-CHAMP-20-40-20 ; - il n'a perçu aucune rémunération en contrepartie de la clause de non-concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un contrôle sur pièces, M. D a été assujetti avec son épouse à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Cette imposition résulte de la taxation de la somme de 34 565 euros correspondant au montant brut de l'indemnité qui lui avait été versée par la société Val'Eco, dont il était le directeur général jusqu'au 6 mai 2016, en application d'un protocole transactionnel du 10 mai 2016. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " () / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ". Aux termes de l'article 80 ter de ce code, relatif aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires : " a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : / 1° Dans les sociétés anonymes : / () / au directeur général ; / () ". Aux termes de l'article 1655 quinquies du même code : " Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D, qui avait été nommé directeur général de la société par actions simplifiée Val'Eco le 27 mars 2015, a été révoqué de son mandat avec effet immédiat par une décision de l'associé unique de cette société en date du 6 mai 2016. Par un protocole d'accord transactionnel du 10 mai 2016, qui fait état d'un désaccord sur les conditions et le bien-fondé de cette révocation et qui la justifie par une dégradation des relations avec le président de la société, par l'absence de " remontée régulière et complète de l'information sur l'activité des sociétés du groupe ", par l'absence de mise en œuvre d'un plan d'actions adopté le 28 juillet 2015 et par les " absences régulières " de M. D, ainsi que par leur " effet délétère sur l'ambiance de travail ", la société Val'Eco a accepté de verser à l'intéressé, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, " à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, en réparation du préjudice moral qu'il allègue, la somme globale nette de trente et un mille huit cents (31 800) euros ". Elle a également renoncé à exercer toute action en justice contre lui. Par ce même protocole, M. D, pour sa part, a renoncé à contester sa révocation et à engager toute action contre la société Val'Eco. Il a également renoncé à " exercer, directement ou indirectement, une activité de location ou d'entretien de coffrage et/ou d'étaiements ", à " utiliser, dans sa future activité professionnelle, les données relatives aux clients de la société ou ses filiales " et à " solliciter ou employer tout salarié, mandataire, collaborateur ou cocontractant de la société ou ses filiales, et ce directement ou indirectement ". La décision et le protocole d'accord transactionnel des 6 et 10 mai 2016, qui sont de nature à établir le caractère forcé de la cessation des fonctions de directeur général de la société Val'Eco, ne sont pas sérieusement contestés par l'administration fiscale, qui se prévaut de ce que les conditions de travail de M. D se sont dégradées dès le mois de juillet 2015, de ce que la possibilité de sa révocation a été évoquée dès le mois de janvier 2016, au cours d'une réunion d'associés à laquelle il a été convoqué pour présenter ses observations, de ce qu'un nouveau directeur général aurait été engagé en février 2016 et de ce que M. D ne s'est pas rendu à la réunion d'associés du 6 mai 2016, à laquelle il avait pourtant été convoqué le 20 avril 2016 pour pouvoir présenter ses observations, la circonstance que la révocation n'ait pas été soudaine et imprévisible étant sans incidence sur le caractère forcé de la cessation de fonctions. Si l'administration fiscale soutient par ailleurs que la révocation de M. D dissimule en réalité un départ négocié ou à l'amiable, les circonstances que le protocole d'accord transactionnel ait été signé quatre jours après la décision de révocation et que le requérant ait été réembauché par son ancien employeur le 6 juin 2016 ne sont pas de nature à elles seules à l'établir. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'indemnité en litige lui a été versée à l'occasion de la cessation forcée de ses fonctions et, par suite, cette indemnité n'excédant pas trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'est pas imposable, conformément aux dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le protocole d'accord transactionnel du 10 mai 2016 comprenne une clause de non-concurrence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. DÉCIDE : Article 1er : M. D est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2002691
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002691_20221215
Données disponibles
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