TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002696_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2020 et les 11 septembre 2020 et 31 octobre 2020, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 15,34 euros émise le 14 mai 2020, la facture de 127,74 euros émise le 8 juin 2020, la facture de 436,84 euros émise le 15 juillet 2020 et la facture de 179,16 euros émise le 6 août 2020 par la commune de Saint-Jean-de-Bray correspondant à l'accueil de leur fille en crèche municipale d'avril à juillet 2020. Ils soutiennent qu'ils ne sont pas redevables des factures émises à leur encontre dès lors que leur fille n'a plus été accueillie à la crèche à compter du 17 mars 2020, en raison de la fermeture de la structure dans le cadre des consignes nationales de gestion de la crise épidémique Covid, puis de l'incompatibilité du protocole sanitaire avec leurs contraintes familiales du fait de l'arrivée d'un deuxième enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, la commune de Saint-Jean-de-Braye conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et M. C A, domiciliés à Saint-Jean-de-Braye, sont les parents d'une jeune enfant pour laquelle ils ont signé un contrat d'accueil régulier de douze mois, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, à la crèche collective " Château Foucher " située à Saint-Jean-de-Braye. Par des factures valant titres exécutoires respectivement émises le 14 mai 2020 pour un montant de 15,34 euros, le 8 juin 2020 pour un montant de 127,74 euros, le 15 juillet 2020 pour un montant de 436,84 euros et le 6 août 2020 pour un montant de 179,16 euros, la commune de Saint-Jean-de-Braye a mis à leur charge une somme totale de 759,08 euros au titre du recouvrement des frais d'accueil de leur fille à la crèche d'avril à juillet 2020 inclus. Mme B et M. A demandent l'annulation de ces factures valant titres exécutoires. 2. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre les requérants et la ville de Saint-Jean-de-Braye pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 prévoit qu'" en cas de départ définitif de l'enfant en cours de contrat, les parents sont tenus de respecter un délai de préavis d'un mois. Ce délai débute à la date de réception du courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction de l'établissement. / Ce mois de préavis sera facturé même en cas d'absence de l'enfant. ". Or, dans le cadre exceptionnel des consignes de gestion sanitaire face à l'épidémie de Covid applicables aux établissements d'accueil des jeunes enfants, la crèche collective a été fermée du 17 mars au 22 mai 2020. Par retour de formulaire, le 7 mai 2020, les requérants ont indiqué à la directrice de la crèche qu'ils souhaitaient que l'accueil de leur fille puisse reprendre dès que possible, notamment dans la perspective de l'arrivée de leur second enfant. Par courrier du 28 mai 2020, la directrice de la crèche a répondu positivement à cette demande, précisant toutefois que l'accueil de leur fille ne pourrait reprendre qu'à compter du 3 juin 2020. Concernant les factures des mois d'avril et mai, la ville se borne à indiquer qu'elle a déjà déduit du montant forfaitaire mensuel de 436,84 euros les jours de congés prévisibles. Mais elle n'apporte pas d'éléments permettant de justifier des sommes facturées, alors qu'il est constant que la structure est restée fermée pendant l'intégralité de la période. Quant au mois de juin 2020, il résulte de l'instruction que la directrice de la structure a elle-même indiqué aux requérants que l'accueil de leur fille ne pourrait être assuré qu'à partir du 3 juin. Dans ces conditions, la facturation de l'accueil n'est pas justifiée pour les 1er et 2 juin. Enfin, les requérants ayant adressé un courrier de résiliation, reçu en mairie le 23 juin, et le contrat d'accueil prévoyant un préavis d'un mois, la facture de 179,16 euros est bien due par les requérants, en ce qu'elle concerne la période du 1er au 23 juillet 2020. Par suite, la réalité de la créance n'est pas établie par la commune pour la période du 1er avril au 3 juin 2020. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A sont fondés à demander l'annulation des factures valant titres exécutoires émises à leur encontre le 14 mai 2020 pour une somme de 15,34 euros au titre du mois d'avril 2020 et le 8 juin 2020 pour une somme de 127,74 euros au titre du mois de mai 2020. Ils sont également fondés à demander l'annulation partielle de la facture valant titre exécutoire émise le 15 juillet 2020, pour les sommes indument facturées pour les journées des 1er et 2 juin 2020. Les conclusions tendant à l'annulation de la facture valant titre exécutoire émise le 6 août 2020 pour la période du 1er au 23 juillet 2020 doivent en revanche être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les factures valant titres exécutoires émises par la commune de Saint-Jean-de-Bray à l'encontre de Mme B et de M. A, le 14 mai 2020 pour un montant de 15,34 euros et le 8 juin 2020 pour un montant de 127,74 euros sont annulées. Article 2 : La facture valant titre exécutoire émise par la commune de Saint-Jean-de-Bray à l'encontre de Mme B et de M. A le 15 juillet 2020 pour un montant de 436,84 euros est annulée en tant qu'elle porte sur les 1er et 2 juin 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et à la commune de Saint-Jean-de-Braye. Délibéré après l'audience du 1er juin 2020, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2002696_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel