TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002698_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de réviser son droit à l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2020. Il soutient que : - il ne dispose pas de revenu du fait de son activité de micro-entrepreneur et donc ses revenus tirés de l'allocation adulte handicapé doivent être neutralisés ; - la CAF a commis une erreur de droit dans le calcul de son droit à l'APL en prenant en compte ses revenus de 2018 et non ceux de 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la CAF des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a formulé le 28 janvier 2017 une demande d'aide au logement auprès de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Par télé-déclaration du 4 septembre 2018 M. B déclare être dans une situation de chômage depuis le 4 août 2018. Après consultation du fichier pôle emploi du requérant le 7 septembre 2018 la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a constaté qu'il était dans une situation de chômage indemnisé à compter du 5 août 2018. Après une consultation du même fichier pôle emploi, l'organisme payeur a constaté que M. B était, depuis le 28 septembre 2018, dans une situation de chômage non indemnisée. Une mesure de neutralisation est appliquée aux revenus d'activité ou assimilés perçu en année de référence à compter d'octobre 2018. Le 30 décembre 2019, M. B télé-déclare être autoentrepreneur depuis le 17 décembre 2019 ce qui entrainera la fin de la mesure de neutralisation sur ses revenus d'activité et assimilés de l'année de référence à compter de décembre 2019. L'organisme payeur a procédé à un nouveau calcul de ses droits conduisant à une réduction de ses droits aux aides personnalisées au logement. Par une lettre du 8 janvier 2020, M. B a saisi la directrice de la caisse d'allocations familiales d'un recours en contestation du montant de droit servi à compter de décembre 2019 et a, par le biais d'un formulaire de recours, demandé une remise totale de sa dette. Par une décision du 13 mai 2020 la directrice de la CAF a rejeté sa demande et par une décision du 29 mai 2020 lui a accordé une remise totale de sa dette. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé de réviser son droit à l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu des dispositions du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019, tel que modifié par le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020, les anciens articles R. 822-3 à R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à l'évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire, ont été modifiés pour le calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020. 4. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". L'article R. 822-4 du même code dispose que : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; ". Aux termes de l'article R. 822-15 ce code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R.822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.". 5. Il résulte de l'instruction que les droits de M. B à l'aide personnalisée au logement pour les mois de janvier 2020 à décembre 2020 ont été calculés sur la base de l'évaluation forfaitaire de ses ressources dans les conditions prévues par les anciens articles précités du code de la construction et de l'habitation, après prise en compte de sa reprise d'activité rémunérée en tant qu'auto-entrepreneur. Par suite, M. B a, en conséquence, perdu le bénéfice de la neutralisation de ses revenus tirés de l'allocation adulte handicapé en vertu des dispositions précitées de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a procédé à une nouvelle évaluation des ressources de M. B prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2020 et constaté l'existence de l'indu de cette prestation mise à sa charge. Dès lors, les conclusions de M. B à l'encontre de la décision du 13 mai 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé de réviser son droit à l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2020 doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2002698_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel