TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002699_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de joindre sa requête avec celle de la société à responsabilité limitée (SARL) d'architecture A. C ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens et une indemnité visant à réparer le préjudice moral et financier subi, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrôle de la SARL d'architecture A. C s'est déroulé dans un climat détestable, le contrôleur a tenu des propos déplaisants, ce qui l'a rendue malade, aucune réunion de synthèse n'a eu lieu, le contrôleur a refusé tout nouveau rendez-vous et des documents, cette absence de dialogue méconnait le principe du contradictoire et la charte des droits et obligations du contribuable ;
- l'administration ne pouvait pas mettre en recouvrement les impositions de la SARL d'architecture A. C sans que l'interlocuteur départemental ait au préalable satisfait à la demande d'entretien formulée par la société, cet entretien n'a eu lieu que le 7 novembre 2019 ; les dégrèvements intervenus le 26 décembre 2019 ne permettent pas de régulariser le vice entachant la procédure d'imposition, tiré de l'absence de recours devant l'interlocuteur départemental ;
- les dépenses déduites au titre des charges par la SARL d'architecture A. C sont exposées pour les besoins de son activité professionnelle, en application du bail, il incombait à la société de prendre en charge l'entretien des espaces extérieurs, la maison et le bureau forment un seul bâtiment, le patio constitue l'espace fumeur du bureau ; le loyer exposé pour son local est peu onéreux, il n'y a pas d'abus dans le paiement des charges ; enfin, il fallait entretenir les palmiers qui font partie du patrimoine environnemental ;
- lors d'un précédent contrôle, qui s'est déroulé en 2010, des dépenses identiques n'avaient pas été réintégrées ;
- le recours à l'affacturage justifie un décalage concernant taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 2 000 euros ;
- l'imputation de la défiscalisation est insuffisante ;
- les dépenses déduites au titre des charges ayant été remises en cause à tort, la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Var, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle sur pièces des revenus de M. et Mme C, A C a été destinataire de deux propositions de rectification en date du 5 décembre 2017, tirant notamment les conséquences de la vérification de la comptabilité de la SARL d'architecture A. C, dont elle est l'associée-gérante. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2014 à 2016.
Sur les conclusions à fin de jonction :
2. Des conclusions à fin de jonction de requêtes pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement sont irrecevables dès lors que le pouvoir de jonction est un pouvoir propre du juge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL d'architecture A. C :
3. En raison du principe d'indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités entachant la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL d'architecture A. C sont sans incidence sur les impositions personnelles de Mme C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du débat oral et contradictoire et de l'absence de saisine de l'interlocuteur départemental dans le cadre de la vérification de la comptabilité de cette société sont en tout état de cause inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (). c. Les rémunérations et avantages occultes () ; e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39 ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
S'agissant de l'existence et du montant des distributions provenant de la SARL d'architecture A. C :
5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ".
6. Au cours des opérations de vérification de la SARL d'architecture A. C, le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible de charges correspondant à des dépenses d'entretien ou de petits équipements concernant des biens immobiliers détenus par Mme C, pour des montants respectifs de 3 092, 4 131 et 4 110 euros au titre des exercices clos de 2014 à 2016, à des achats de vêtement pour des montants respectifs de 4 194, 3 339 et 1 465 euros au titre de ces exercices, à des frais de restaurant pour des montants de 1 622, 1 250 et 1 870 euros au titre de ces exercices, à des frais de réception pour des montants de 11 267, 10 057 et 3 885 euros au titre de ces mêmes exercices et enfin à des cadeaux pour un montant de 1 171 euros au titre de l'exercice clos en 2016.
7. Dans le cadre de la présente instance, Mme C conteste le rejet de ces charges en soutenant qu'elles ont été exposées pour les besoins de l'activité de sa société. Elle se borne toutefois à ce titre à émettre des allégations peu circonstanciées et ne produit aucune pièce de nature à les étayer.
8. En premier lieu, la société a inscrit en charges des dépenses de fournitures et produits pour la piscine, la taille et l'entretien des palmiers et du jardin, l'achat de plantes et de matériel de jardinage. Ces dépenses portent sur des biens personnels de Mme C tels sa maison, sa piscine et son jardin, qui ne font pas partie des locaux loués par la société, et ne sont au demeurant pas prévues par le bail du 1er septembre 1992 par lequel la société requérante loue un local distinct, d'une superficie de 67 m², composé de quatre pièces destinées à un usage professionnel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces charges, la circonstance que le loyer dont la société requérante s'acquitte ne serait pas excessif étant à ce titre sans influence.
9. En deuxième lieu, la société a déduit, au titre des " frais de représentation ", des dépenses concernant l'achat de vêtements féminins civils, qui ne se distinguent pas de ceux portés dans la vie courante, même si les photos produites démontrent qu'ils sont plutôt destinés à des soirées. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses auraient permis d'acquérir des vêtements spécifiques au travail. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces charges.
10. En troisième lieu, la société a déduit, au poste " voyages et déplacements ", des frais de restaurant. L'administration a seulement remis en cause, à bon droit, le caractère déductible des frais exposés le week-end, généralement dans des restaurants huppés, pour lesquels aucun justificatif probant de leur caractère professionnel n'avait été présenté. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction, au même titre que l'ensemble des dépenses évoquées dans les points précédents, que ces charges auraient été exposées dans le cadre de rencontres avec les clients ou pour l'obtention de contrats.
11. En quatrième lieu, la société a déduit des dépenses afférentes à des achats de nourriture et d'alcool. Ainsi, la société a acquis, dans des volumes importants, de nombreux vins de grands crus et des champagnes, lors de foires aux vins ou pendant les périodes de fêtes et elle a procédé à des achats de caviar, truffes, foie gras et autres dépenses de même nature effectuées chez le fournisseur " Epicerie Chez Joe ", qui présentent manifestement un caractère personnel alors que la société n'exerce pas une activité de traiteur ou de restaurant mais d'architecture. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des frais au titre desquels aucun justificatif probant de leur nature professionnelle n'avait été produit.
12. En cinquième lieu, la société a déduit, au titre de l'exercice clos en 2016, des dépenses correspondant à l'achat de places de concert dont elle n'a pas été en mesure de justifier de l'intérêt dans le cadre de son exploitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses.
13. En sixième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que lors d'un précédent contrôle, qui s'est déroulé en 2010, des dépenses identiques n'auraient pas été remises en cause est sans influence sur le litige, dès lors notamment que la requérante ne peut à ce titre se prévaloir d'aucune prise de position formelle de l'administration.
14. En septième et dernier lieu, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL d'architecture A. C sont sans influence sur les impositions personnelles de Mme C. Par suite, leur contestation est inopérante dans le cadre de la présente instance.
S'agissant de l'appréhension des distributions :
15. Il résulte de l'instruction que Mme C, et son époux pour la période antérieure à son décès, sont les uniques gérants et détiennent 99 % des parts de la SARL d'architecture A. C, ils en sont les uniques représentants légaux et sont les seuls à disposer de la signature sur les comptes et cartes bancaires de la société. En outre, les charges remises en cause ont essentiellement été exposées directement pour les besoins personnels de M. et Mme C. Dès lors c'est à bon droit que l'administration a considéré Mme C comme maître de l'affaire de cette société, et, par voie de conséquence, comme la bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées sur ce fondement.
16. Enfin, si la requérante soutient que " l'imputation de la défiscalisation est insuffisante ", cette allégation non étayée est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les pénalités :
17. Contrairement à ce que soutient Mme C, les impositions auxquelles elle a été personnellement assujettie n'ont pas fait l'objet de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par suite, le moyen contestant cette majoration est inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées et non liées par une décision de l'administration les rejetant, doivent, également et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En tout état de cause, la requérante n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne fait pas état de frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. E
La présidente,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002699_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel