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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002699_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, la Sarl Lux N'Car, représentée par Me Ackermann, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 24 avril 2015 au 31 décembre 2018 ainsi que de la pénalité pour activité occulte, des amendes et intérêts de retard. La société requérante soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'ordonnance du juge judiciaire autorisant la visite domiciliaire ne repose pas sur des faits laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux ; - elle a commis une erreur en ne remplissant pas ses obligations déclaratives puisqu'elle a de bonne foi réalisé l'ensemble de ses déclarations au Luxembourg et ne peut ainsi se voir appliquer le délai de reprise de dix ans pour activité occulte ainsi que l'amende de 80% ; - elle ne dispose pas d'un établissement stable en France au regard des règles de droit interne puisqu'elle n'a aucun personnel distinct, aucun service commercial, financier ou technique propre et aucune comptabilité séparée ; - elle ne dispose pas d'un établissement stable en France au regard du droit conventionnel puisqu'elle n'a aucune installation d'affaires fixe, ni activité propre impliquant la présence sur place de personnels. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et ses avenants ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Lux N'Car est une société de droit luxembourgeois qui a pour objet une activité de location, négoce, import et export de véhicules neufs et d'occasion. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 24 avril 2015 au 31 décembre 2018. A l'issue des opérations de contrôle, il a été procédé par proposition de rectification en date du 19 décembre 2019 à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 24 avril 2015 au 31 décembre 2018 et à une amende pour activité occulte. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le14 février 2020. La société requérante a présenté une réclamation contentieuse en date du 29 février 2020 qui a fait l'objet d'un rejet le 26 août 2020. La société Lux N'Car demande la décharge de ces rappels d'imposition. Sur le principe de l'imposition en France : 2. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ". Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. 3. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d'imposition litigieuse : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : " 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire. / 3. Ce revenu imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables " et aux termes des stipulations du paragraphe 3 de l'article 2 de cette convention : " 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : / a) les sièges de direction () " ; que, pour l'application des stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ". 4. Il résulte de l'instruction et en particulier des éléments obtenus lors de la procédure de visite et de saisie mise en œuvre par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux de la société Logistique Service à Eloyes, qui détient 20% du capital de la société requérante et dont les actionnaires détiennent également 80% du capital de la société requérante et à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Lux N'Car, que si la société requérante avait, lors de la période vérifiée, son siège social au Luxembourg, elle ne disposait dans ces locaux que d'un bureau et d'aucun salarié. Lors de la visite dans les locaux de la Sarl Logistique Service, l'administration fiscale a saisi l'ensemble des dossiers clients de la société Lux N'Car depuis sa création (2015) y compris des dossiers en cours répartis selon leur avancée. Des dossiers clients ont également été saisis dans le bureau d'un salarié de la Sarl Logistique Service. Sur l'ordinateur professionnel de Mme B, qui détient 65% du capital de la société requérante, ont été saisis les factures et avoirs de la société pour les années 2015 à 2018, les déclarations de cession de véhicule, les attestations des clients, le suivi mensuel des ventes de véhicules. Sur le réseau de la société Logistique Service ont été saisis un modèle de mandat de la société luxembourgeoise, l'ensemble des bons de commande ainsi qu'un modèle vierge, le fichier d'enregistrement des véhicules de Lux N'Car. L'examen des messageries a permis de constater la collaboration des salariés de la Sarl Logistique Service à l'activité de la société luxembourgeoise. Ont été saisis des accusés de réception au nom de " Lux N'Car chez Logistique Service ", un tampon encreur, les relevés de comptes bancaires annotés de 2015 à 2018. Par ailleurs, les courriels adressés par le comptable de la société luxembourgeoise le sont à l'adresse de la Sarl Logistique Service. Il apparaît que la gestion administrative de la société Lux N'Car est réalisée depuis le siège de la société Logistique Service par Mme B. Les ventes de véhicules de la société Lux'N Car se font essentiellement à destination de clients établis en France sans transiter par le Luxembourg. Ses dirigeants résident en France. Si la société soutient disposer au Luxembourg d'un bureau meublé équipé pour l'activité de négoce et que ses dirigeants s'y rendent régulièrement, il résulte de la proposition de rectification et n'est pas contesté que le bureau est loué non meublé et que l'actif de la société ne fait apparaître aucune immobilisation corporelle. Dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que la société Lux N'Car avait disposé au cours des années en litige d'une installation fixe d'affaires à l'adresse de domiciliation de la Sarl Logistique Service dont elle utilisait les moyens matériels et humains. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. () L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. () ". 6. La société requérante soutient que les éléments dont disposait l'administration fiscale, qui fondent l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la procédure de visite et de saisie, n'étaient pas de nature à permettre la mise en œuvre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La société requérante entend ainsi contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention laquelle ne peut faire l'objet que d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Par suite le moyen est inopérant et la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité. Sur le bien-fondé de l'impôt : En ce qui concerne le délai de reprise de l'administration : 7. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". 8. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la Sarl Lux N'Car a disposé au cours des années en litige d'un établissement stable en France à partir duquel ses services ont été rendus et qu'elle doit être regardée comme devant être assujettie en sa qualité de prestataire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cet établissement stable. Il est constant que la société requérante n'a pas déposé au titre des exercices litigieux les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations réalisées à partir de cet établissement. Par ailleurs, la Sarl Lux N'Car n'a pas fait connaître l'exercice de son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable en France. La société requérante soutient qu'elle a commis une erreur et qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a bien déclaré et réglé ses cotisations sociales et fiscales au Luxembourg. Toutefois, le service fait valoir en défense, sans que cela soit contesté par la société requérante, que le montant des impôts acquittés au Luxembourg correspond à un taux d'imposition d'environ 17%, plus faible que celui que la société aurait dû acquitter en France. Il s'ensuit que l'administration, qui est réputée apporter la preuve de l'exercice en France d'une activité occulte par la société requérante, sans que celle-ci établisse avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives, pouvait exercer son droit de reprise dans le délai de dix années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les pénalités : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la Sarl Lux N'Car a disposé au cours des années en litige d'un établissement stable en France à partir duquel ses services ont été rendus. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, la société requérante doit être regardée comme devant être assujettie en sa qualité de prestataire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cet établissement stable. Il est constant que la société requérante n'a pas déposé au titre des exercices litigieux des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations réalisées à partir de cet établissement. Par ailleurs, la Sarl Lux N'Car n'a pas fait connaître l'exercice de son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable en France. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités de 80 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts. Sur l'amende pour défaut de présentation de la comptabilité : 12. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.() " et aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ". 13. La société requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir remis à l'administration fiscale les copies des fichiers de ses écritures comptables relatives aux exercice clos en 2015, 2016 et 2017, ne peut utilement soutenir que cette omission résulterait de contraintes techniques indépendantes de sa volonté, cette circonstance, au demeurant non établie, étant sans incidence sur le bien-fondé de l'application de l'amende. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Sarl Lux N'Car tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 24 avril 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Lux N'Car est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Lux N'Car et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2002699
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002699_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel