TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002699_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 14 avril 2022, la SAS Euro Protection Surveillance (EPS), représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 août 2020 par le SDIS des Deux-Sèvres à l'encontre de la société EPS pour un montant de 266 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SDIS des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les actions de " levée de doute " entrent dans le champ de ses missions de service public de secours aux personnes, au sens des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait demander à la société EPS une participation aux frais pour cette intervention ;
-EPS a respecté ses obligations en procédant, pour le compte de l'abonné et en amont de l'appel des services de secours, à l'appel d'un certain nombre de personnes à la suite du déclenchement de l'alarme ;
-EPS n'est pas le bénéficiaire ni donc le débiteur de l'intervention du SDIS ;
-le forfait appliqué par le SDIS s'assimile à une sanction pécuniaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le SDIS des Deux-Sèvres, représenté par la SELARL BRG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société EPS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vendé, représentant le SDIS des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Le SDIS des Deux-Sèvres a émis, le 28 août 2020 à l'encontre de la société EPS, société spécialisée dans les activités de téléassistance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 266 euros, au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avait par inadvertance déclenché son alarme de téléassistance. Par la présente requête, la société EPS demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions afin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ".
4. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
5. Il résulte de l'instruction d'une part, que par délibération du 26 septembre 2019, le conseil d'administration du SDIS des Deux-Sèvres a prévu un forfait de 266 euros au titre de la mission " levée de doutes, société de télésurveillance ". Il résulte de l'instruction d'autre part, que, le 19 mai 2020, le dispositif personnel d'alarme d'un client de la société EPS a émis un signal d'alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que les proches qu'il avait désignés, a alerté la régulation médicale d'urgence, que cette dernière a décidé de faire intervenir le SDIS des Deux-Sèvres au domicile de cette personne, mais que cette intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.
6. Ainsi, au moment de lancer cette intervention, le SDIS des Deux-Sèvres a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la société de téléassistance. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du journal d'appels sur lequel figurent les coordonnées de l'abonnée, la date du déclenchement de l'alarme, le nombre et les heures des appels passés par la société à l'abonnée elle-même et à ses contacts, que la société EPS a accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter une intervention inutile. Par suite, cette intervention ne peut être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.
7. Il résulte de ce qui précède que la société EPS est fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis le 28 août 2020 par le SDIS des Deux-Sèvres à son encontre pour un montant de 266 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, le SDIS des Deux-Sèvres versera à la société EPS une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La société EPS est déchargée de l'obligation de payer la somme de 266 euros mise à sa charge par le SDIS des Deux-Sèvres par titre exécutoire du 28 août 2020.
Article 2 : Le SDIS des Deux-Sèvres versera à la société EPS une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro protection surveillance (EPS) et au SDIS des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2002699_20231127
Données disponibles
- Texte intégral