TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002706_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler le blâme, sanction disciplinaire de 1er groupe, pris à son encontre le 29 juin 2020 par la directrice du centre hospitalier de Sully sur Loire. Elle soutient que : - la signataire qui ne l'a jamais reçue et est très peu présente dans l'établissement n'a pas compétence pour prendre la sanction ; - elle n'a pas tenu les propos grossiers qui lui sont reprochés et ceux-ci ne sont pas établis ; - elle est la seule à avoir été sanctionnée pour port de vernis semi-permanent ; - la décision est injustifiée et entachée de discrimination syndicale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, et des pièces enregistrées le 15 octobre 2020, le centre hospitalier de Sully sur Loire, représenté par Me Sirjean, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et infondée et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable et elle est dépourvue de moyens de droit ; - elle est infondée car les faits qui sont reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et que cette sanction est proportionnée à la gravité de ces fautes. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2023. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, agent titulaire des services hospitaliers, aide-soignante au sein du centre hospitalier de Sully sur Loire, demande au tribunal d'annuler la sanction disciplinaire de blâme, prise à son encontre le 29 juin 2020 par la directrice dudit centre hospitalier aux motifs du " non-respect des précautions standard d'hygiène et propos grossiers tenus envers sa hiérarchie ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : " Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. () ". Aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général ". Il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement public de santé a compétence pour signer tous les actes relevant de la gestion des personnels de l'établissement. Dès lors et quand bien même la requérante a été reçue en entretien préalable par le directeur adjoint, en sa qualité de directrice du centre hospitalier la signataire de la décision contestée était compétente pour la prendre. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () / le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. D'une part, si la requérante soutient qu'elle n'a pas tenu les propos grossiers envers sa hiérarchie qui lui sont reprochés, l'existence de tels propos à l'égard d'une cadre ressort des pièces du dossier notamment des rapports d'incident et témoignages produits en défense. D'autre part, il est constant que Mme B s'est présentée pour prendre son poste avec du vernis sur les ongles, en méconnaissance des règles d'hygiène, dont le respect était particulièrement nécessaire en raison de la nature du service et de la situation sanitaire. Dès lors, et alors, d'une part, que, quand bien même le retrait dudit vernis aurait été rendu plus difficile en raison de la fermeture des instituts de beauté, il n'est ni établi ni même allégué que ce retrait était impossible, et d'autre part, il est constant que la requérante était parfaitement informée des règles en la matière, le grief tenant au non respect desdites règles est établi. 6. Les faits de non-respect des précautions standard d'hygiène et propos grossiers tenus envers la hiérarchie, établis, sont constitutifs de fautes et en prononçant sur leur fondement à l'encontre de la requérante un blâme, le centre hospitalier n'a pas pris une sanction disproportionnée à la gravité de ces fautes. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient que d'autres agents auraient porté du vernis sans être sanctionnés et fait valoir qu'elle occupe des fonctions syndicales, au titre desquelles il lui appartient, au demeurant, de faire preuve d'exemplarité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige est entachée de discrimination. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, partie perdante, la somme de 800 euros demandée par le centre hospitalier de Sully sur Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Sully sur Loire une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Sully sur Loire. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2002706
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2002706_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel