TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002707_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2020, 16 juin 2020 et 6 octobre 2020, Mme D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - la décision de la commission de médiation est entachée d'erreurs de fait dès lors que son concubin, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, justifie de la régularité de son séjour en France et qu'elle a transmis l'ensemble des documents justifiant sa situation personnelle, et en particulier, qu'elle est en procédure de divorce et qu'elle vit avec son compagnon depuis 2018, dont elle a eu un enfant ; - elle remplit les conditions pour que sa demande de logement soit regardée comme prioritaire et urgente ; - elle souhaite quitter son quartier, qui est très dangereux, et s'éloigner de son époux ; - le logement est trop petit ; - elle a des problèmes de santé. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - et les observations de Mme A C, requérante, qui reprend et précise ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en se prévalant de ce qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Par une décision du 5 février 2020, dont Mme A C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable comme irrecevable au motif notamment que son concubin ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. Les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. À l'appui de sa requête, Mme A C soutient que son compagnon, qu'elle a mentionné dans son recours amiable, était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée. Toutefois, elle ne produit pas ce récépissé, ni tout autre document susceptible d'établir que l'intéressé séjournait régulièrement sur le territoire français à cette date. Ainsi, comme l'a relevé la commission de médiation dans sa décision, la requérante ne justifie pas que son compagnon remplissait les conditions de permanence de résidence exigées par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que, pour ce seul motif, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter sa demande comme irrecevable. 5. Si Mme A C soutient qu'elle a transmis l'ensemble des documents justifiant sa situation personnelle et, en particulier, qu'elle est en procédure de divorce et qu'elle vit avec son compagnon depuis 2018, dont elle a eu un enfant, que sa demande de logement est prioritaire et urgente, qu'elle souhaite quitter son quartier, qui est très dangereux, et s'éloigner de son époux, que son logement est trop petit et qu'elle a des problèmes de santé, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le recours amiable de Mme A C devant la commission de médiation était, ainsi qu'il a été dit au point précédent, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2002707_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel