TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002707_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2020 et 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 7 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision " 48SI " du 7 mai 2020 invalidant son permis de conduire lui a été irrégulièrement notifiée ; - les décisions antérieures de retrait de points sont illégales du fait de l'absence d'information préalable ; - elles ne lui ont pas été notifiées ; - l'infraction du 21 janvier 2020 ne lui est pas imputable dès lors qu'il a réglé dans le délai de 45 jours et non 90 jours compte tenu des délais allongés en raison du covid-19 ce dont il n'a pas été informé dans l'avis de contravention ; - l'imputabilité de l'infraction du 26 avril 2018 n'est pas établie dès lors qu'elle a fait l'objet d'une contestation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis une succession d'infractions au code de la route, notamment les 18 janvier 2012 (un point), 14 juin 2012 (deux points), 30 août 2012 (deux points), 31 mars 2013 (deux points), 21 mai 2015 (deux points), 2 novembre 2017 (un point), 22 novembre 2017 (un point), 24 janvier 2018 (trois points), 13 octobre 2017 (un point), 26 avril 2018 (trois points), 3 mars 2018 (deux points) et le 21 janvier 2020 (un point). Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points qui lui ont été infligées ainsi que la décision " 48SI " du 7 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification : 2. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'un pli contenant une décision " 48SI ", dont l'accusé de réception postal porte le numéro n°2C15526715413, a été distribuée au domicile de M. A le 17 juin 2020. Les mentions de l'avis de réception qui sont au demeurant suffisamment précises, claires et concordantes sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de la décision " 48SI " du 7 mai 2020 doit être écarté. 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ". 5. M. A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48 SI " du 7 mai 2020 ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 14 juin 2012, 30 août 2012, 21 mai 2015 et 24 janvier 2018 : 7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 14 juin 2012, 30 août 2012, 21 mai 2015 et 24 janvier 2018, relevées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé par celle-ci d'amendes forfaitaires. M. A ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne les infractions commises les 18 janvier 2012, 2 novembre 2017, 22 novembre 2017, 13 octobre 2017 et 21 janvier 2020 : 9. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-15 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées au relevé d'information intégral que produit le ministre de l'intérieur en défense, que d'une part les infractions commises par M. A les 18 janvier 2012, 2 novembre 2017, 22 novembre 2017, 13 octobre 2017 et 21 janvier 2020 ont été constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d'autre part, il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions respectivement les 2 février 2012, 8 janvier 2018, 9 février 2018 et 25 mars 2020. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. A d'établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d'information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 31 mars 2013 : 12. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 2233 du code de la route. 13. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et contresigné par le requérant, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ". Ces avis de contravention constituent le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire. Le ministre de 1'intérieur fait valoir que ces volets, conservés par le contrevenant, comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfaite à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction du 31 mars 2013 doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 3 mars 2018 : 14. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. La formation d'une réclamation auprès du ministère public à l'encontre d'une amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En application des dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, l'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelle la qualification de l'infraction au code de la route et précise que l'émission de l'amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a formé une réclamation auprès du ministère public à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 15. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l'administration, que l'infraction commise le 3 mars 2018 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ", et a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à M. A, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois et en tout état de cause, M. A a acquis la connaissance de cette contravention puisqu'il l'a adressée à l'officier du ministère public à l'appui de sa réclamation. Le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route doit, dès lors, être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 26 avril 2018 : 16. Depuis une mise à jour logiciel effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 17. En ce qui concerne l'infraction relevée par procès-verbal électronique le 26 avril 2018, le ministre de l'intérieur produit ledit procès-verbal signé par M. A. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : 18. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 19. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ". 20. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. S'agissant de l'infraction commise le 26 avril 2018 : 21. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral édité le 16 juillet 2020 et joint au mémoire en défense, que l'infraction contestée a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de l'infraction susvisée doit être regardée comme établie dès lors que la réclamation présentée par M. A a été déclarée irrecevable par l'officier du ministère public au motif qu'elle est intervenue après l'expiration des délais. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction n'est pas établie doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 21 janvier 2020 : 22. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 522 du même code prévoit que " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". L'article 1er de cette même ordonnance prévoit qu'elle s'applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 23. Si M. A fait valoir qu'il a présenté le 26 juin 2020 une contestation de l'amende forfaitaire auprès de l'officier du ministère, il ne justifie pas que sa requête en exonération aurait été déclarée recevable, alors qu'il ressort du même relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire s'agissant de l'infraction commise le 21 janvier 2022, laquelle a été constatée au moyen d'un radar automatique, antérieurement à l'état d'urgence. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction du 21 janvier 2020 ne figurerait désormais plus sur le relevé d'information intégral de M. A édicté le 17 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de cette infraction ne serait pas imputable à M. A doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les retraits successifs des points afférents aux infractions commises les 18 janvier 2012, 14 juin 2012, 30 août 2012, 31 mars 2013, 21 mai 2015, 2 novembre 2017, 22 novembre 2017, 24 janvier 2018, 13 octobre 2017, 26 avril 2018, 3 mars 2018 et le 21 janvier 2020 ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de celles-ci et de la décision " 48 SI " du 7 mai 2020 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2002707_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel