TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002709_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 23 mars, 14 octobre et 28 décembre 2020 et les 12 et 13 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Paris ont fixé la date de la consolidation de son état de santé au 20 août 2019 suite à son accident de service du 10 janvier 2017 et ont fixé à 8% son taux d'invalidité permanente partielle en découlant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui faire application de la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de juin 2018 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 336 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est irrégulière en la forme dès lors qu'elle comporte une mention erronée du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa contestation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin agréé n'était pas impartial ; - elle méconnaît la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui reconnaissant une invalidité de 1ère catégorie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son auteur s'est cru en compétence liée par le rapport du médecin agréé et l'avis de la commission de réforme ; - la décision méconnait les obligations de l'employeur prévues par le statut de la fonction publique dès lors qu'elle conduit à arrêter ses soins ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, son état de santé justifiant un taux d'invalidité plus élevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable de M. A tendant à lier le contentieux, qu'elles ne sont pas chiffrées et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2021 à midi. Un mémoire présenté pour M. A, enregistré le 10 janvier 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, affecté au tribunal judiciaire de Melun en qualité de greffier principal, a été victime, le 10 janvier 2017, d'un accident reconnu imputable au service par décision du 7 février 2017. Par une décision du 30 janvier 2020, les chefs de la cour d'appel de Paris ont fixé la date de la consolidation de son état de santé au 20 août 2019 et ont fixé à 8% son taux d'invalidité permanente partielle. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 336 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 336 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'absence de prise en compte de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui reconnaissant une invalidité de 1ère catégorie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être accueille et les conclusions indemnitaires de la requête, rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée comporte une mention erronée du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa contestation est sans influence sur sa légalité. 5. En deuxième lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'expertise par le médecin agréé désigné par l'administration se soit déroulée dans des conditions qui méconnaitraient les obligations du médecin contenues dans les articles R. 4127-4, R. 4127-7, R. 4127-9 et R. 4127-80 du code de la santé publique. 6. En troisième lieu, la circonstance que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne lui aurait indiqué, par courrier du 6 juin 2018, qu'une pension d'invalidité catégorie 1 va lui être attribuée à compter du 9 avril 2018 sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs, sans que le requérant produise au demeurant une décision de la CPAM confirmant cette information, ne saurait suffire à établir que l'invalidité en cause soit exclusivement imputable à l'accident de service dont a été victime M A et ne saurait suffire pour remettre en cause le pourcentage d'invalidité permanente partielle ainsi retenu par la décision contestée. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que les chefs de la cour d'appel de Paris se seraient estimés en situation de compétence liée au regard du rapport du médecin agréé ayant expertisé M. A et de l'avis du 14 novembre 2019 de la commission de réforme s'étant prononcée sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise les chefs de la cour d'appel de Paris en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnait les obligations de l'employeur prévues par le statut de la fonction publique dès lors qu'elle conduit à arrêter ses soins, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 9. En dernier lieu, aucun des éléments médicaux produits par le requérant, qui ne se prononcent pas sur son taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident de service 10 janvier 2017, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du médecin agréé ayant expertisé M. A, le 20 août 2019, ainsi que l'avis du 14 novembre 2019 de la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation. A cet égard, la circonstance que le médecin conseil de la CPAM lui a indiqué que son état de santé justifie qu'une pension d'invalidité catégorie 1 lui soit attribuée ne saurait remettre en cause le pourcentage d'invalidité permanente partielle mentionné dans la décision contestée dès lors que, ainsi qu'il a été dit, cette appréciation ne saurait suffire à établir que l'invalidité en cause soit exclusivement imputable à l'accident de service dont a été victime M. A. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à 8% son taux d'invalidité permanente partielle, la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Paris ont fixé la date de la consolidation de son état de santé au 20 août 2019 suite à son accident de service du 10 janvier 2017 et ont fixé à 8% son taux d'invalidité permanente partielle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J.-N. BLe président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2002709_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel