TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002709_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Rennes et transmise le 9 mars 2020 au tribunal administratif de Nantes, et un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 novembre 2019 du responsable de la gestion des ressources humaines dans le ressort de la cour d'appel de Rennes portant notification du groupe de fonctions afférent au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en tant qu'elle fixe le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à un montant annuel de 5 882,28 euros ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, dès lors qu'elle fait application de la circulaire ministérielle du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires qui avantage sans justification, dans l'attribution de l'IFSE, les greffiers principaux nouvellement nommés ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle fixe son IFSE indépendamment de son expérience et de la technicité qu'elle a acquise. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, promue au grade de greffière principale des services judiciaires à compter du 1er janvier 2012, affectée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, doit être regardée comme contestant la décision du 4 novembre 2019 portant notification individuelle du groupe de fonctions afférent au RIFSEEP en ce qu'elle fixe le montant de son IFSE à un montant annuel correspondant au montant minimum de cette indemnité. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 2 de ce décret dispose : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de son article 6 : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 3. L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 4. La circulaire en date du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. Sur la légalité de la décision contestée : 5. La fixation dans la circulaire ministérielle du 3 juillet 2019 précitée d'un " socle indemnitaire ", définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. Ainsi, en prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps dans la mesure où elle a été prise en application de la circulaire du 3 juillet 2019. 6. En revanche, alors que Mme A fait valoir, sans être démentie, qu'elle a occupé plusieurs postes depuis sa promotion en 2012 au grade de greffière principale, notamment en outre-mer, et a acquis une expérience et des compétences étendues et diversifiées qui ont été reconnues par sa hiérarchie, notamment par les appréciations figurant dans ses comptes rendus annuels d'évaluation, dont elle cite des extraits, le ministre de la justice ne fournit aucun élément en vue d'établir qu'il a pris en compte l'expérience et la technicité acquises par l'intéressée pour fixer le montant de l'IFSE attribuée à celle-ci au titre de l'année 2019. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2019 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au moyen d'annulation énoncé au point 6, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité compétente réexamine le cas de Mme A au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité chargée de la gestion administrative de Mme A de réexaminer son cas au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002709_20231017