TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002710_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, Mme B E, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C A, faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme A, serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, pour justifier sa décision, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante en ayant notamment pris en considération l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 3. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée sur le territoire le 12 mars 2019, accompagnée de ses trois filles mineures, pour y rejoindre son époux qui résidait en France depuis le mois d'octobre 2018 et devait décéder à Strasbourg le 22 mars 2019. La requérante qui, à la date de la décision attaquée, n'était présente sur le territoire que depuis moins d'un an, n'établit pas y avoir tissé des liens d'une particulière intensité, alors qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident notamment ses parents et son frère. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. Si Mme E fait valoir que ses filles bénéficient d'un suivi psychologique depuis le décès de leur père qui a été inhumé à Strasbourg, ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme attestant de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, qui justifieraient son admission au séjour. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. D'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. D'autre part, Mme E n'établit pas que ses enfants, qui ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, ne pourraient y poursuivre normalement leur scolarité et y bénéficier d'un suivi psychologique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 4, 6 et 8 Mme E n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la famille. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 18 février 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La présidente-rapporteure, J. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2002710_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel