TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002710_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2020 et le 22 mars 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de Toulouse a fixé son complément indemnitaire annuel attribué au titre de l'année 2019 à la somme de 100 euros, ainsi que la décision du 10 février 2020 du premier président de la Cour d'appel de Toulouse et du procureur général près ladite cour rejetant sa demande du 31 janvier 2020 tendant à ce que son complément indemnitaire annuel soit porté à la somme de 200 euros au titre de la même année ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer un complément indemnitaire annuel de 200 euros au titre de l'année 2019. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa manière de servir et de son engagement professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 novembre 2019, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de Toulouse a alloué à Mme Boumaza, greffière principale des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire d'Albi, un complément indemnitaire annuel de 100 euros au titre de l'année 2019. Le recours gracieux formé le 31 janvier 2020 par Mme B à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 10 février 2020 du premier président de la cour d'appel de Toulouse et du procureur général près ladite cour. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 novembre 2019 et de la décision du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent concerné, au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'entretien professionnel de Mme B réalisé au titre de l'année 2019 que l'intéressée est évaluée, pour ce qui concerne ses compétences professionnelles à un niveau " excellent ", s'agissant des items " connaissances techniques spécifiques à la fonction ", " connaissance de l'environnement professionnel ", " aptitude à actualiser et à perfectionner ses connaissances et ses méthodes de travail ", " expression écrite et orale " et " maîtrise et adaptabilité aux nouvelles technologies ", et à un niveau " très bon ", s'agissant de l'item " qualités d'analyse et de synthèse ". Ses aptitudes professionnelles et son efficacité dans l'emploi, comprenant les items " sens du service public ", " conscience professionnelle et sens des responsabilités ", " esprit d'initiative et dynamisme ", " capacité d'adaptation aux changements et d'anticipation ", " capacité de travail " et " qualité du travail fourni ", est évaluée à un niveau " excellent " pour chacun de ces items. Il en est de même pour ce qui concerne les qualités et capacités relationnelles de la requérante, regroupant les items " capacité à travailler en équipe " et " sens des relations professionnelles ". Le niveau global de performance de Mme B a également été évalué au niveau " excellent ". S'agissant de l'appréciation générale de sa valeur professionnelle, l'évaluateur mentionne notamment que Mme B possède d'excellentes connaissances pratiques et techniques du greffe civil, qu'elle assure de manière maîtrisée ses missions avec un sens affirmé du service public, sa puissance de travail et son dévouement étant signalés. Enfin, l'appréciation globale mentionne que Mme B est une greffière de qualité, très volontaire, aux compétences sûres, qui donne totale satisfaction dans ses attributions au service des procédures judiciaires et au service de la gestion des expertises. Ainsi, en estimant que la manière de servir de Mme B ressortait seulement du niveau 2 sur une échelle de quatre, c'est-à-dire comme correspondant seulement à un " engagement bon ", le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de Toulouse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 novembre 2019. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision du 10 février 2020 rejetant le recours gracieux formé par la requérante le 31 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement, qui annule les décisions du 15 novembre 2019 et du 10 février 2020, n'implique pas nécessairement qu'il soit attribué à Mme B le complément indemnitaire annuel au niveau maximum de quatre, correspondant à un " engagement exceptionnel " mais seulement que sa situation soit réexaminée à fin de définir à nouveau ce complément indemnitaire annuel, non à un niveau de deux (100 euros), mais à un niveau de trois correspondant à un " engagement très bon " (150 euros) ou de quatre, correspondant à un " engagement exceptionnel " (200 euros), en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir au cours de l'année 2019. Il est par conséquent enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 novembre 2019 du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de Toulouse et la décision du 10 février 2020 du premier président de la cour d'appel de Toulouse et du procureur général près ladite cour sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme B dans les conditions indiquées au point 7 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au premier président de la cour d'appel de Toulouse et au procureur général près ladite cour. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Biscarel, conseillère, Mme Soddu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2002710_20221213
Données disponibles
- Texte intégral